Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2412413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article
R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 à ce code prévoit, pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français : « (…) 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour : / -justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; (…) ».
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne a estimé que son dossier était incomplet au motif qu’il n’avait pas fourni de document attestant d’une entrée régulière sur le territoire français, et l’a invité à formuler une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… soutient qu’il dispose de tous les documents nécessaires démontrant qu’il est entré régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui présentent certaines incohérences, que l’intéressé a produit, à l’appui de sa demande, un visa de type C délivré par les Pays-Bas, valable du 15 octobre 2021 au
14 novembre 2021, assorti d’un tampon d’entrée sur le territoire allemand le 20 octobre 2021, une copie de son passeport dépourvu de tout tampon d’entrée sur le territoire français, ainsi qu’un billet de train en provenance des Pays-Bas et en direction de la France daté du 20 octobre 2021. Toutefois, alors qu’il est entré sur le territoire français en provenant d’un autre Etat membre de l’espace Schengen, il n’établit ni même n’allègue avoir procédé à la déclaration d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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