Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2501133, M. A C, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 76161 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de son assignation à résidence sont incompatibles avec ses horaires de travail ;
— il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable qu’il soit éloigné.
— il justifie de circonstances de droit et de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il justifie être intégré professionnellement sur le territoire français, que sa fille est en situation régulière et que son fils est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 22 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2501134, Mme D B, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans l’instance n°2501133.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand,
— et les observations de M. C et Mme B qui soutiennent que la préfète a renouvelé, par les arrêtés contestés, une troisième fois les mesures d’assignation prises à leur encontre et que leur fils a récemment obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant mention vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants serbes nés respectivement le 27 novembre 1979 et le 12 avril 1988, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 14 août 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 20 novembre 2019. M. C et Mme B ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 mais également par arrêtés du 28 juin 2022 et du 22 novembre 2023 portant également refus de titre de séjour, confirmés par des jugements du présent tribunal du 23 mai 2024. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. C et Mme B demandent au tribunal, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions du 22 novembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français et d’autre part, d’annuler les arrêtés des 25 et 26 mars 2025 par lesquels la préfète des Vosges les a assignés à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à leur domicile.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau de l’aide juridictionnelle du 22 avril 2025. Par suite les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ».
5. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et ,d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont conclus des contrats de travail en qualité d’agents de propreté au cours de l’année 2022, dont les effets se sont prolongés à tout le moins jusqu’en février 2025. Les deux enfants majeurs du couple se sont vu remettre des titres de séjour, le 20 février 2024 et le 23 janvier 2025, valables jusqu’au 19 février 2028 et au 22 janvier 2026. Il ressort des déclarations recueillies lors de l’audience et du témoignage apporté par la fille des requérants qui s’est exprimée dans un français remarquable, qu’elle occupe un poste d’assistante à domicile et que son frère suit une formation pour obtenir un diplôme en qualité de cuisinier. Les deux autres enfants mineurs du couples nés en 2011 et 2018 ont suivi la majeure partie de leur scolarité en France. Dans ces circonstances particulières de l’espèce, au regard des liens entretenus entre les requérants et leurs deux enfants majeurs, qui se sont vu délivrer des titres de séjour postérieurement à l’édiction des mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants, ces derniers sont fondés à soutenir qu’ils justifient de circonstances de fait nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui ne peut ainsi être regardée comme constituant une perspective raisonnable. Ce moyen doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, que M. C et Mme B sont fondés à demander l’annulation des arrêtés par lesquels la préfète des Vosges les a assignés à résidence.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. En premier lieu, compte tenu de leur nature, outre qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence, l’annulation des arrêtés attaqués implique seulement la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intervention de circonstances de fait et de droit nouvelles fait obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement dont font l’objet M. C et Mme B. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de ces mesures d’éloignement devenue, en l’état, inexécutables.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C et Mme B soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des instances :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète des Vosges des 25 et 26 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Les effets des obligations de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 sont suspendus dans l’attente du réexamen de la situation des requérants.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501133, 2501134
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Certificat
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Carte communale ·
- Accès ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Vérificateur ·
- Public
- Communication électronique ·
- École ·
- Règlement intérieur ·
- Géolocalisation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Utilisation ·
- Enfant ·
- Téléphone portable
- Finances publiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Erreur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Alcool ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Sécurité routière ·
- Activité ·
- Légalité
- Avancement ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Hôpitaux ·
- Personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.