Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mounguetyi, Njifen demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été recruté, en contrat à durée indéterminée, par la société Vallet comme aide charpentier ; la prise d’effet du contrat est le 5 juin 2025 ; la décision le prive d’une opportunité professionnelle ; elle engendre des préjudices difficilement réparables, notamment financiers dès lors qu’il a engagé des frais ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si M. A, ressortissant camerounais, né le 25 août 1981, fait valoir qu’un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé au sein de l’entreprise Vallet , avec effet au 5 juin 2025 et qu’il risque de se voir priver de cette opportunité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est actuellement entrepreneur dans le domaine de la menuiserie et de l’ébénisterie notamment dans le montage des charpentes, secteur dans lequel il indique travailler depuis plusieurs années après une formation solide et cohérente. Il n’établit donc pas être dans une situation professionnelle difficile ou dans une situation de précarité particulière. En outre, si le requérant produit une attestation de l’entreprise Vallet faisant état de difficultés de recrutement, celle-ci, datée du 3 mars 2025 n’intervient que quelques jours seulement après l’attestation de dépôt d’une offre d’emploi le 25 février 2025. Aussi, nonobstant la circonstance que celle-ci se soit vu délivrer une autorisation de travail et en dépit des frais exposés par le requérant, notamment d’hébergement, dont il n’établit pas, au demeurant, pouvoir obtenir le remboursement, et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie par un courrier expédié le 20 mai 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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