Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 janv. 2026, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 5 novembre 2025, la société NB Polygone, représentée par Me Stifani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant total de 3 615,80 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure délivré par le service gestion comptable de Toulon près la direction départementale des finances publiques du Var, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 7 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du tribunal administratif ou subsidiairement à son rejet au fond.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la commune de la Garde, représentée par Me Colombet, conclut à titre principal au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société NB Polygone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le livre des procédures fiscales ;
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L.199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles. En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application ».
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de somme à payer contesté est relatif à une taxe locale sur la publicité extérieure. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par les conclusions de la requête de la société requérante, qui tendent à l’annulation de l’avis de somme à payer d’un montant de 3 615,80 euros, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NB Polygone est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de la Garde sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés NB Polygone, à la commune de la Garde et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 28 janvier 2026.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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