Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 juin 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. I C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 du Préfet de la Gironde portant remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, notifiée le 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer la demande d’asile de M. C sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L911-1 du code de justice administrative ;
3°) en faisant une application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et l’article L761-1 du code de justice administrative, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. C ;
4°) de condamner l’Etat à payer à Me Bonnet la somme de 1000 euros au titre des frais de défense de M. C ;
5°) de donner acte à Me Bonnet de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, la preuve d’une délégation de signature donnée au signataire de l’acte n’ayant pas été apportée ;
— l’arrêté méconnait l’article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré que le requérant ait eu accès à une information complète sur le déroulement de la procédure notamment grâce à la communication des brochures l’informant de la mise en œuvre du règlement dit D A dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas démontré que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement UE 604/2013 ait eu lieu dans le respect de la confidentialité et dans une langue qu’il comprend ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté en litige enfreint les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 mai 2025 en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Bonnet représentant M. C qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant togolais né le 5 août 1984 déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2024. Il a déposé une demande d’asile le 10 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires sur le fichier européen Visabio a révélé que l’intéressé était titulaire d’un visa valable du 5 décembre 2024 au 3 janvier 2025 délivré par les autorités allemandes. Sa demande d’asile a été examinée selon la procédure D. Les autorités allemandes saisies le 10 février 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.4 du règlement UE n°604/2013 susvisé ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 11 février 2025 sur la base du même article. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont M. C demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne pour traiter sa demande d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E G, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration et de Mme H, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement du 26 juin 2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s’est vu remettre, le 10 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en français, que le requérant a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que M. C n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 10 janvier 2025, durant lequel M. C a pu présenter ses observations. Cet entretien a permis le recueil de l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, dont il n’est ni allégué ni établi qu’elles soient inexactes ou incomplètes. Cet entretien a été mené en français, langue que M. C a déclaré comprendre. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ou qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le requérant, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni des pièces des dossiers que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer M. C en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour au Togo. Dans ces conditions, M. C pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut pas être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 avril 2025 décidant le transfert aux autorités allemandes de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501306
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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