Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2202912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 7 septembre 2023, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils D B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 390 euros à son fils et la somme de 500 euros à elle-même en réparation des préjudices subis du fait de l’absence prolongée d’un professeur au cours de l’année scolaire 2021-2022 au sein du lycée général et technologique Bernard Palissy de Saintes ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Poitiers de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés dans la classe concernée au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du lycée général et technologique Bernard Palissy de Saintes, qui a eu pour conséquence de priver son fils de 39 heures d’enseignement de spécialité « système d’information et numérique » au titre de l’année scolaire 2021-2022, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette carence du service public de l’enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 390 euros et à elle-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 septembre 2022, Mme B, mère de D B A, scolarisé en classe de terminale STI2D1 au lycée général et technologique Pernard Palissy de Saintes (Charente-Maritime), a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de l’indemniser des préjudices subis par elle et son enfant, à raison d’heures de cours non dispensées par le professeur de la spécialité « système d’information et numérique » au titre de l’année scolaire 2021-2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». Aux termes de l’article D. 333-1 de ce code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures. ». Aux termes de l’article D. 333-3 de ce code : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées () ». Enfin, les matières obligatoires en classe de terminale sanctionnée par le baccalauréat technologique « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) » et leurs volumes horaires sont fixés par l’arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Si la requérante soutient que les absences du professeur de spécialité « système d’information et numérique » ont fait perdre à son fils 39 heures d’un enseignement obligatoire au cours de l’année scolaire 2021-2022, il résulte de l’instruction que le rectorat a procédé au remplacement immédiat du professeur de spécialité absent du mois de février 2022 à la fin de l’année scolaire et explique que les heures non remplacées, au nombre de 36, résultent de ce que la remplaçante pouvait seulement assurer un volume de 15 heures hebdomadaire et non l’intégralité des 18 heures assurées par le professeur absent. Par ailleurs, le volume horaire annuel de cet enseignement en classe de terminale STI2D, tel qu’il résulte de l’application de l’arrêté susvisé du 16 juillet 2018 s’établit à 432 heures pour la matière concernée. Dans ces circonstances, compte tenu du remplacement immédiat qui a permis d’éviter une interruption dans l’enseignement de spécialité et de la relativement faible proportion des heures non remplacées, il n’est pas établi que le fils de la requérante a été privé de l’enseignement considéré pendant une période appréciable au cours l’année scolaire 2021-2022. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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