Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A C, M. E D et Mme B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant aux époux D et à l’enfant F D la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet des visas demandés au regard des pièces justificatives produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que Mme C, sœur de Mme D, demanderesse de visa, ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la décision de refus de visas contestée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de délivrance des visas d’entrée et de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme B D, ainsi que leur fils mineur F D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite à Mme A C, de nationalité française. Par des décisions du 3 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre ces refus consulaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. Il ressort des termes du mémoire en régularisation produit le 27 février 2024 et communiqué au ministre de l’intérieur le 28 février suivant, que la requête est présentée par M. E D et Mme B D qui l’ont signée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les époux D et l’enfant mineur F D risquent de détourner l’objet des visas demandés, à des fins migratoires.
5. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
6. M. et Mme D font valoir qu’ils souhaitent séjourner en France avec leur fils, du 15 au 25 septembre 2023, soit pour une période de 10 jours, afin de rendre visite à Mme C, sœur de la demanderesse et hébergeant, ainsi que cela ressort de l’attestation d’accueil visée du maire de la commune de domiciliation de Mme C. Afin d’établir qu’ils n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’expiration de leurs visas, les époux D se prévalent de leurs attaches matérielles en Algérie, où M. D exerce depuis le 21 mai 2010 la profession de brigadier titulaire au sein de la direction régionale des douanes de Tlemcen (Algérie), ainsi que cela figure dans l’attestation de travail versée au débat. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est propriétaire d’un appartement de type F3 sur la commune de Tlemcen, où il indique vivre avec son époux et leur fils, d’une parcelle de terre agricole sur la commune de El Fehoul (Algérie) ainsi que d’un véhicule personnel. Au demeurant, M. D fait valoir, sans être contredit, avoir bénéficié de précédents visas d’entrée et de court séjour pour des vacances en France, dont il indique en avoir respecté les termes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que les demandeurs, âgés de 36 et 28 ans et dont l’enfant voyageant à leurs côtés est âgé de 4 ans, ne justifient ni de leurs attaches familiales en Algérie, ni que Mme D y exercerait une activité professionnelle, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet des visas demandés à des fins migratoires. Dans ces conditions, et alors même qu’ils disposent d’attaches familiales en France, les demandeurs doivent être regardés comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et les époux D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d’entrée et de court séjour en France soit délivrés aux époux D et à l’enfant mineur F D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas d’entrée et de court séjour en France à M. E D, Mme B D et à l’enfant F D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme B D, Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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