Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2407467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees,
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. B, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la signataire des décisions contestées :
1. Il ressort de l’arrêté de délégation de signature pris par la préfète du Bas-Rhin le 30 septembre 2024 et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière a été habilitée à signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français, ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière a signé les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière n’était pas habilitée à signer ces décisions manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a retenu que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté en litige mentionne que l’intéressé a été placé en garde à vue le 1er octobre 2024 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans, et ajoute qu’il est « défavorablement connu des services de police » à la suite d’interpellations le 27 décembre 2022 pour vol aggravé par deux circonstances, le 13 mars 2024 pour conduite de véhicule sans permis et le 31 juillet 2024 pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Toutefois, alors que ces reproches sont contestés par le requérant, le préfet n’apporte aucun élément concret pour les étayer, ni même aucune précision sur les faits qu’il aurait commis, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité de la menace que sa présence peut constituer pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète a retenu ce motif de rejet de sa demande.
5. Toutefois, la préfète a également retenu un second motif, fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 précité, et tiré de ce que M. B n’a déféré à aucune des trois obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en octobre 2019, novembre 2021 et octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ce second motif, que le requérant ne discute pas, et qui suffisait à justifier légalement le refus de séjour qu’elle lui a opposé. Dès lors, l’illégalité du premier motif analysé ci-dessus n’est pas de nature à rendre illégale la décision de refus de séjour.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision a été légalement prise sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de son L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de son article L. 435-1 ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, ressortissant géorgien né en janvier 1994 et entrée en France en mars 2019 en compagnie de son épouse et de leurs deux filles, nées en février 2014 et en juillet 2016, fait valoir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, la scolarisation de ses enfants et son intégration par le travail et par le bénévolat. Toutefois, la durée du séjour de l’intéressé est principalement due au temps nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile et de réexamen, et à la circonstance qu’il n’a pas déféré aux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en octobre 2019, novembre 2021 et octobre 2022. Du reste, ces mesures d’éloignement n’ont pu que l’alerter sur le caractère précaire de sa présence sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune attache particulière en France en dehors de sa cellule familiale, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, ni qu’il lui serait impossible d’y reconstituer sa cellule familiale. Enfin, ni l’insertion professionnelle et sociale dont il fait état, ni le parcours scolaire et les activités extra-scolaires de ses filles ne suffisent à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour, ni par suite qu’elle a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Le refus de séjour contesté n’a ni pour objet ni, par lui-même, pour effet de séparer M. B de ses enfants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières ne peuvent poursuivre leur scolarité qu’en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi que le prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, comme en l’espèce, elle assortit cette dernière.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
13. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, M. B soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète, il est en possession d’une autorisation provisoire de séjour et ne se maintient donc pas irrégulièrement sur le territoire français, que les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ont été abrogées, qu’il occupe un logement stable et permanent, et que son épouse ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, Le requérant ne produit pas l’autorisation provisoire de séjour dont il se prévaut, ni aucun élément quant à l’abrogation alléguée des obligations de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l’objet. Il mentionne lui-même, dans sa requête, deux adresses différentes, et ne produit aucun élément au sujet de celle qu’il désigne comme étant son adresse personnelle et permanente. Enfin, la préfète ne s’est pas fondée sur la mesure d’éloignement qu’elle a, au demeurant, effectivement prise à l’encontre de son épouse antérieurement à la décision contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant au regard de ses attaches sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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