Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 oct. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 avril 2025, Mme C… D…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La demande de Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme D…, ressortissante congolaise née le 29 mars 1998 à Kinkala (République du Congo), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /(…)/ ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2019 munie d’un visa long séjour « D » valable du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2020. Mme D… a conclu un pacte civil de solidarité le 26 août 2022, avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 8 juin 2025. Par ailleurs, le couple est parent de deux enfants nés en France en 2021 et 2024. Toutefois, la vie commune avec son compagnon, à la supposer avérée depuis 2021, est récente et l’intéressée ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu’elle compose avec ce dernier et leurs enfants, en bas âge, hors de France. En outre, la requérante ne se prévaut et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Par suite, en l’état des pièces produites, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, la décision attaquée de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de ses enfants. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive dans son pays d’origine avec son compagnon et leurs enfants, tous de même nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté. Mme D… n’est ainsi pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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