Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2409652, des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Galé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père et ses trois frères se trouvent sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502072, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a formé une demande de communication des motifs, laquelle est demeurée sans réponse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Galé, représentant M. A, présent, pour la première requête visée ci-dessus, qui persiste en ses conclusions et moyens, Me Netry étant absent, le préfet de police et la préfète de l’Essonne n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par les présentes requêtes, il demande, d’une part, l’annulation des arrêtés du 6 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de police :
3. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet de police de Paris n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé. Ce moyen doit, également, être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Si le requérant justifie avoir déposé, le 13 juin 2023, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » auprès de la préfecture de l’Essonne, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’une telle demande ne porte pas sur un titre de séjour susceptible de lui être délivré de plein droit et, qu’à la date de la décision attaquée, il se maintenait sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de police aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il ne s’était fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas formé de demande de titre de séjour. En outre, la circonstance qu’il soit titulaire d’un passeport en cours de validité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A se prévaut de la présence en France de membres de sa famille lesquels soit sont de nationalité française soit résident régulièrement sur le territoire français. Il ne justifie pas, cependant, en quoi sa présence auprès d’eux serait indispensable, ni d’ailleurs des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, s’il établit travailler en qualité d’agent d’entretien depuis le mois d’août 2021, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif principal tiré de ce que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, au sens des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision d’éloignement s’il ne s’était fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation des arrêtés du 6 octobre 2024 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé la première fois sa demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 13 juin 2023, puis une seconde fois le 20 février 2024. Il a demandé à la préfète de l’Essonne, par un courrier reçu le 24 janvier 2025, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la préfète avait rejeté sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2502072, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
14. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. A le titre de séjour sollicité ni davantage une autorisation provisoire de séjour, ce dernier faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas entachée d’illégalité, ainsi que cela a été dit précédemment. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’examiner la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et en tout état de cause dans les meilleurs délais avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2409652 de M. A est rejetée.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’examiner la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et en tout état de cause dans les meilleurs délais avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 octobre 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502072 de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Marc
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409652-250207
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