Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2103934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 mars, 25 mai, 7 juin et 22 septembre 2021, 10 novembre 2022 et 16 janvier 2023,
M. E A, assisté par l’Union départementale des associations familiales de
Seine-Saint-Denis et représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration par le préfet, il n’est pas possible de s’assurer que la décision attaquée a été rendue aux termes d’une procédure régulière ; l’avis a été adopté en méconnaissance de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni l’identité du médecin rapporteur ni la date de remise de son rapport ne sont établies ;
— l’avis de la commission du titre de séjour a été rendu aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que son curateur n’a pas été convoqué devant la commission et qu’il s’est présenté seul devant celle-ci, sans l’assistance de son curateur ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en 2001 et non en 2014 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé au Maroc ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 313-11°, 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a fait l’objet d’aucune poursuites pénales pour les faits visés par le préfet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 313-11°, 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de Me Meurou substitué par Me Raymond, représentant M. A,
— les observations de Mme B en sa qualité de curatrice de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 mars 1986 à Oujda (Maroc), a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 29 septembre 2017, dont il a demandé le renouvellement le 5 octobre 2017. Par un arrêté du 11 février 2021, pris notamment sur le fondement de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, après consultation de la commission du titre de séjour, le préfet a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par arrêté n°2020-0541 du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C,
sous-préfet du Raincy, à effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé, au nom du Préfet, par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, adoptée notamment au visa des 7° et 11° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le présence de
M. A en France constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec usage d’une arme, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de détention de stupéfiants non autorisée et de destruction d’un bien d’utilité publique, et qu’il ressort de l’avis rendu le 1er septembre 2018 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette décision rappelle également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France où il est entré en 2014, et que ce dernier déclare souffrir d’un handicap et perçoit à ce titre l’allocation pour adultes handicapés. Elle comporte ce faisant, alors qu’elle n’avait pas à recenser exhaustivement l’ensemble des circonstances tirées de la vie privée et familiale du demandeur, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la
Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires, produit à l’instance, comme auteur de très nombreux faits délictueux depuis l’année 2002 et notamment pour des faits de violence avec une arme (en 2013, 2018 et 2020), d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (2012, 2013, 2014 et 2020), de détention non autorisée de stupéfiants (2019, 2020), de cession ou offre illicite de substances psychotropes, de port d’arme illicite (2016), destruction d’un bien destiné à l’autorité publique (2011, 2016) et vol (2010, 2011, 2015, 2020), dégradation de véhicule (2013), acquisition et usage de stupéfiants (2009, 2010, 2020), menaces (2013), divulgation fausse de sinistre de nature à provoquer l’intervention des secours (2020). M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits mais soutient qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites, du fait notamment de l’altération de ses capacités mentales, justifiant d’ailleurs son placement sous curatelle. Toutefois, l’altération de ses capacités mentales, si elle est susceptible de faire l’obstacle à une condamnation pénale ou de diminuer le quantum de la peine prononcée, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative tienne compte des faits ainsi commis pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à la nature et au nombre des faits pour lesquels l’intéressé est connu et à leur réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, pour refuser de renouveler son titre de séjour, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. D’une part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé, outre le fait que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un tel titre de séjour dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie psychiatrique ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ainsi que l’avait estimé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Or, contrairement à ce qu’indique le préfet, le collège des médecins a considéré que le défaut de prise en charge médicale de son état pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, cette erreur de fait quant à la teneur de l’avis médical émis par l’office français de l’immigration et de l’intégration est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet pouvait légalement, pour le seul motif tiré de ce que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-3du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. D’autre part, si M. A soutient également que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et serait entachée d’une erreur d’appréciation, ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors que le préfet pouvait légalement, pour le seul motif tiré de ce que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, refuser de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. / Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. /A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ». Aux termes de l’article 468 du code civil : « Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. / La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ».
10. Il est constant que la commission du titre de séjour est un organe administratif consultatif, et que la participation du curateur à cette commission ne relève pas des situations limitativement visées par les dispositions précitées du code civil. Ainsi, il n’appartenait pas à l’administration, en sus de convoquer l’intéressé en personne, d’informer ou de convoquer directement le curateur de M. A au titre de la séance de la commission du titre de séjour le concernant, alors qu’au demeurant il était loisible à l’intéressé, dûment convoqué, de demander à son curateur de l’assister lors de son audition par la commission et qu’il ne ressort pas de pièces du dossier que l’administration se serait opposée à ce que l’intéressé bénéficie d’une telle assistance. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour aurait été rendu dans des conditions irrégulières, faute de convocation directe du curateur de M. A, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2001, il ressort de son audition par les services de police qu’il a déclaré avoir " fait des
allers-retours entre la France et Maroc ". En outre, afin de justifier sa présence en France pour l’année 2013, M. A se borne à produire un avis d’imposition faisant état de revenus nuls, un relevé bancaire et une attestation de paiement de soins du mois de janvier et un courrier du mois de juin relatif au tarif spécial de solidarité du gaz naturel. Ces pièces, peu nombreuses et insuffisamment variées, sont insuffisante pour établir sa résidence en France au cours de l’ensemble de l’année 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant qu’il était entré en France en 2014 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. M. A soutient qu’il est entré pour la première fois en France en 2001, en compagnie de ses parents et de sa fratrie, et y a effectué une partie de sa scolarité. Son père est décédé mais sa mère réside en France de façon régulière sous couvert d’un titre de séjour, de même que les membres de sa fratrie, l’une étant de nationalité française et les autres titulaires de titres de séjour. Il fait valoir qu’il souffre de schizophrénie et qu’à ce titre, il été placé sous curatelle renforcée et bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit précédemment, ne justifie d’aucune intégration dans la société française. Il n’établit pas que la présence de sa mère ou des membres de sa fratrie serait nécessaires à ses côtés, alors que le juge des tutelles a désigné l’Union départementale des associations familiales comme son curateur en relevant qu’aucun membre de sa famille ou proche ne pouvait assumer la curatelle, ni ne justifie qu’il ne pourrait bénéficier d’une mesure de curatelle similaire au Maroc. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a émis un avis « très défavorable » en relevant que l’intéressé n’avait " jamais eu d’activité professionnelle et présent[ait] un risque important de trouble à l’ordre public au vu de son activité délinquante nombreuse et variée, de sa consommation importante d’alcool, de stupéfiants et de médicaments et de ses troubles psychiatriques ". Dès lors, s’il se prévaut de la présence de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire français, M. A, célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle, n’est pas fondé, compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence représente, à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but de préservation de l’ordre public et ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :/ () / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ( ) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de schizophrénie et bénéficie d’un suivi psychiatrique. Le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc, et il n’établit pas, par son argumentation générale sur le système de santé marocain, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine.
18. En troisième lieu, compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
21. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. G
Le président,
M. F
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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