Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2515254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés d’enjoindre au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) L’Étape Insertion de lui communiquer en urgence de la fiche individuelle de prise en charge signée lors de son admission, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a besoin de la fiche sollicitée pour exercer un recours contre la décision temporaire du 25 juillet 2025 portant suspension de son accompagnement jusqu’au 4 août 2025 ; il est nécessaire de restaurer son droit à son accompagnement social.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, si Mme B se borne à mettre en avant la nécessité de disposer du document litigieux pour exercer d’éventuels recours judiciaires, l’absence d’une telle communication n’est pas de nature à faire obstacle à son droit au recours effectif. Par ailleurs, alors qu’elle n’établit pas qu’une décision de refus de communication lui aurait été opposée par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) L’Étape Insertion, personne morale de droit privée en charge d’une mission de service public, et alors que la décision de suspension temporaire de son suivi a épuisé tous ses effets, Mme B ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande.
4. Dans ces conditions et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) L’Étape Insertion.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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