Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 mars 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’intervention de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans la mise en œuvre des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui s’est borné à produire des pièces, enregistrées le 19 mars 2025 à 9h30, sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 13h45, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Macrel, avocate désignée d’office pour M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français deux moyens nouveaux tirés du défaut d’examen de la situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; à l’encontre du refus de délai de départ volontaire, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir refuser un tel délai ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant de la République tunisienne né en 2000, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 mars 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du même jour du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de retenue dont il a fait l’objet, M. A a été interrogé par une fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative et expressément invité à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement ; par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
6. En troisième lieu, M. A a indiqué être présent en France depuis février 2024, soit environ une année à la date de la décision attaquée, sans d’ailleurs l’établir, après être enté irrégulièrement sur le territoire. Il a déclaré avoir sa mère et sa fratrie dans son pays d’origine, être dépourvu de logement et de ressources et n’exercer aucune activité professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour () sans en avoir demandé le renouvellement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
9. M. A est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il est démuni de titre d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habituation principale. En l’absence de justification contraire qui ressortirait des pièces du dossier, il entrait dans les prévisions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Seine-Maritime n’a, ainsi, commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. A cet égard, l’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte l’énoncé des considérations de droit ou de fait qui la fondent et, en particulier, la citation in extenso de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’appréciation portée par l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par la loi. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, compte-tenu de la faible durée alléguée de présence en France de M. A, des liens ténus qu’il y entretient, alors même qu’il ne représenterait pas de menace à l’ordre public ni n’aurait fait l’objet d’une précédente d’éloignement, en la fixant à une année, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501183
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