Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2301862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023, le 22 février 2024 et le 25 avril 2024, les sociétés par actions simplifiée (SAS) Cocktail développement et Pixity, représentées par Me Tertrais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du niortais du 9 mai 2023 portant modification du règlement local de publicité de Niort ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du niortais la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- les modifications apportées au règlement local de publicité par la délibération litigieuse sont substantielles et ne pouvaient être apportées que par la procédure de révision ; la communauté d’agglomération du Niortais a donc violé l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; elles ont été privées des garanties de participation et d’information liées à la procédure de révision ; cette pratique constitue en outre un abus de pouvoir et un détournement de procédure dès lors qu’elle n’a que pour objet de nuire à l’activité de la SAS Cocktail développement ;
- ni l’avis d’enquête publique, ni le dossier d’enquête publique relatif à la modification n°1 du règlement local de publicité n’ont été mis en ligne sur le site internet de la communauté d’agglomération du Niortais, en méconnaissance des articles R. 123-11 et R.123-9 du code de l’environnement ; cette carence les a privées d’une garantie dès lors qu’elles n’ont pas eu connaissance de l’organisation d’une enquête publique et n’ont pas pu avoir accès au dossier de l’enquête ;
- le rapport d’enquête publique établi par le commissaire enquêteur est insuffisant dès lors que ce dernier ne répond pas, ou ne répond pas dans des conditions satisfaisantes, aux observations qui lui ont été présentées de sorte que l’article R. 123-19 du code de l’environnement a été méconnu ; le caractère étayé et motivé des réponses apportées par le commissaire enquêteur constitue une garantie pour les administrés autant que pour l’organe délibérant ;
- la délibération attaquée constitue une mesure de police administrative qui, dès lors qu’elle instaure une interdiction absolue de la publicité numérique à Niort, affecte de manière disproportionnée leur activité d’afficheur de publicité, en particulier leurs libertés d’expression et du commerce et de l’industrie ; les interdictions ne sont admises que lorsque l’auteur du règlement local de publicité justifie de l’existence d’enjeux particuliers en termes de protection du cadre de vie ; la zone 3 du règlement local de publicité est dépourvue d’enjeux en termes de protection du cadre de vie puisqu’elle est constituée de grands axes de circulation et d’espaces commerciaux, et le motif tiré de la « limitation de la pollution visuelle et lumineuse » est général et stéréotypé ; le motif tiré de la réalisation d’économies d’énergie est distinct de l’objectif de protection du cadre de vie, seul but à pouvoir être légalement poursuivi, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il constitue un outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; la préservation des paysages nocturnes peut être atteinte par la simple instauration des règles d’extinction nocturne des publicités ; l’article R. 581-73 du code de l’environnement a été méconnu ;
- la communauté d’agglomération du niortais commet une erreur de droit en soutenant, en défense, que l’article L. 581-14 du code de l’environnement ne permet l’installation de la publicité que lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité et qu’en l’espèce, dès lors qu’elle ne contiendrait pas de telles orientations, la dérogation ne peut pas être accordée dans des conditions conformes à cet article ; l’alinéa 8 de cet article prévoit que lorsque le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité au sein du parc naturel régional sans qu’il ne soit nécessaire que la charte contienne des orientations ou mesure relatives à la publicité, ni que soit sollicité l’avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc ; l’enquête publique relative à l’élaboration de la charte du parc naturel régional du marais poitevin s’est déroulée du 27 mai 2013 au 28 juin 2013 ; en tout état de cause, elle contient des orientations et mesures relatives à la publicité ;
- les enseignes numériques sont autorisées dans la seule zone ZP3B à Niort ; cette règle est trop restrictive et excède ce qui est strictement nécessaire pour protéger le cadre de vie ; l’article R. 581-73 du code de l’environnement a de nouveau été méconnu, faute pour le rapport de présentation de procéder à une crédible justification de l’interdiction retenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 10 avril 2024, la communauté d’agglomération du niortais, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Cocktail développement et de la SAS Pixity la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301862 du 20 décembre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les SAS Cocktail développement et Pixity ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la SAS Cocktail développement et la SAS Pixity, et de Me Lachaume, représentant la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Niortais, dont le territoire est situé au sein du parc naturel régional du Marais Poitevin, a décidé, par une délibération du 11 avril 2016, d’adopter le règlement local de publicité de la commune de Niort. Par une délibération du 9 mai 2023, la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé la modification n°1 de ce règlement. La société par actions simplifiée (SAS) Cocktail développement et la SAS Pixity demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l’urbanisme. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité (…) ». Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dispose : « I. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : /1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la communauté d’agglomération du niortais a considéré que la procédure de modification du règlement local de publicité de Niort constituait la « procédure d’évolution la plus adaptée » pour permettre de modifier formellement, dans un objectif de plus grande clarté de la réglementation applicable, la partie réglementaire de ce document, de renforcer la règlementation locale sur les publicités, enseignes et préenseignes lumineuses, et à ce titre de supprimer la dérogation à l’interdiction de l’implantation de publicités numériques en zone de publicité n°3 (ZP3) et limiter la possibilité d’installer des enseignes numériques à la zone ZP3B, de corriger la place de la publicité sur le mobilier urbain en zone de publicité n°1 (ZP1), de retirer des publicités scellées au sol dans les parties de la zone de publicité n°4 (ZP4) comportant moins de 10 000 habitants, d’harmoniser les règles de densité publicitaires entre la zone ZP3 et la zone ZP4, de modifier le format maximal des publicités en zone ZP3, passant de 11m² à 10,5 m², d’interdire les publicités de petit format intégré à des devantures commerciales en zone de publicité n°2 (ZP2), de supprimer la réglementation de la surface du mobilier urbain en zone ZP2, d’interdire les enseignes sur toiture en zone ZP3, de supprimer la limite en nombre des enseignes parallèles en zone ZP2, de réduire la surface des enseignes perpendiculaires en zone ZP2 à 0,25m², de limiter le nombre des enseignes de moins d’1 m² sur les murs de clôtures et les clôtures (aveugles ou non aveugles) et, enfin, de limiter la surface des enseignes scellées ou posées au sol à 6 m² en zone ZP3.
Si les sociétés requérantes soutiennent que ces modifications, en raison de leur caractère substantiel, auraient dû mener la communauté d’agglomération du niortais à faire application de la procédure de révision du règlement local de publicité, il résulte de ce qui précède qu’elles se limitent à procéder à des ajustements formels et réglementaires du règlement local de publicité adopté en 2016 et ne remettent pas en cause son économie générale. En particulier, s’agissant des enseignes numériques, le rapport de présentation de la modification indique que la limitation qu’elle induit concerne une quinzaine d’enseignes, soit moins de 0,3% des enseignes de la commune de Niort. Tant le découpage des différentes zones que leur vocation ont été conservées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération a méconnu les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme en ne faisant pas application de la procédure de révision de ce document d’urbanisme doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l’abus de pouvoir et du détournement de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. /II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation (…) ». Enfin, aux termes du II de l’article R.123-9 de ce code : « Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 ».
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par ces dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est, toutefois, de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressé par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’annexe 8 au rapport du commissaire enquêteur, que l’avis d’enquête publique relative au projet de modification du règlement local de publicité de Niort a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la communauté d’agglomération du Niortais et qu’elle y est librement accessible, tant au juge qu’aux parties depuis le 10 février 2023, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération du niortais du 6 février 2023 portant organisation de l’enquête publique. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que le dossier d’enquête publique relatif à la modification litigieuse du règlement local de publicité n’a pas été publié sur internet, en méconnaissance de l’article R.123-9 précité du code de l’environnement, il ressort au contraire des pièces du dossier, en particulier d’un document dénommé « capture images (3) publication enquête publique modification n°1 du RLP de Niort », que cette publication a bien été réalisée sur ce site internet pendant toute la période de l’enquête publique, soit du 27 février 2023 au 14 mars 2023. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les articles R.123-9 et R.123-11 précités du code de l’environnement ont été méconnus. Les moyens doivent être écartés.
Enfin, en troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
La règle de motivation prévue par les dispositions précitées oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Si le commissaire enquêteur n’est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, il lui appartient en revanche d’analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis.
Il ressort du titre III du rapport d’enquête publique que le commissaire enquêteur a listé les observations présentées par le public et les personnes publiques associées, puis en a reproduit le contenu avant d’y consigner son analyse sur ces dernières et la réponse qui y a été apportée par la communauté d’agglomération du niortais. D’une part, si les sociétés requérantes soutiennent que le commissaire-enquêteur n’a pas répondu à une observation spécifique, il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l’environnement, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il soit tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique. D’autre part, les requérantes soutiennent que le commissaire enquêteur n’a pas répondu de manière satisfaisante aux observations n°1 et n°3, lesquelles réponses seraient, pour l’une, inintelligible, pour l’autre, dénuée de toute motivation. Toutefois, s’agissant de l’avis rédigé sur l’observation n°1 relative à la nécessité de maintenir l’éclairage nocturne des restaurants après 23 heures, le commissaire enquêteur indique clairement que cette observation est sans objet dès lors qu’aucun restaurant n’est, selon lui, concerné par une ouverture nocturne au-delà de 23 heures dans la zone concernée. En outre, s’agissant de l’observation n°3 relative au retrait, dans le règlement local de publicité, d’une disposition limitant le nombre d’enseignes lumineuses par établissement en ZP2, le commissaire enquêteur, en indiquant que cette observation « n’est pas dénuée de fondements », a entendu s’y associer et a, dans ces conditions, exprimé son avis sur celle-ci. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de dispositions précitées l’article R. 123-19 du code de l’environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’interdiction d’installer des publicités numériques à Niort :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». L’article L. 581-2 de ce code dispose : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat… ». Aux termes de l’article L. 581-8 du même code : « I. ― A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : (…) / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; (…) / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 (…) ». L’article L. 581-14 de ce même code dispose : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (…) ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national (…) / Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. / Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte. / Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. ». Enfin, aux termes de l’article R.531-34 du même code : « I. – La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (…) ».
D’autre part, l’article P0.1 du règlement local de publicité modifié, relatif aux dérogations apportées à certaines interdictions légales de publicité, autorise, au sein des agglomérations situées dans un parc naturel régional : « (…) – La publicité supportée par le mobilier urbain (dans les conditions prévues aux articles R. 581-42 à 47 du code de l’environnement) dans la limite des restrictions et des surfaces unitaires applicables dans chacune des zones de publicité du présent règlement ; / – La publicité apposée sur un mur aveugle dans la limite des restrictions et des surfaces unitaires applicables dans chacune des zones de publicité du présent règlement ; / – La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol dans la limite des restrictions et des surfaces unitaires applicables dans chacune des zones de publicité du présent règlement ; / – La publicité sur les palissades de chantier dans la limite des restrictions et des surfaces unitaires applicables dans chacune des zones de publicité du présent règlement ; / – La publicité éclairée par projection ou par transparence dans la limite des restrictions et des surfaces unitaires applicables dans chacune des zones de publicité du présent règlement ; / – Les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, tel que prévu par les articles L. 581-13 et R. 581-2 à 4 du code de l’environnement ». L’article P0.7 du même règlement, relatif à la publicité lumineuse, dispose : « La publicité lumineuse, autre qu’éclairée par projection ou par transparence, demeure interdite conformément au code de l’environnement dans le parc naturel régional du Marais Poitevin. En particulier, la publicité lumineuse, autre qu’éclairée par projection ou par transparence, demeure interdite sur le mobilier urbain. / Les publicités éclairées par projection ou par transparence sont éteintes entre 23h et 6h, y compris celles supportées par le mobilier urbain. / Les publicités lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes entre 23h et 6h ». Il ressort du règlement local de publicité modifié que ces deux articles sont applicables dans l’ensemble des zones de publicité.
La délibération litigieuse modifie le règlement local de publicité de Niort approuvé le 11 avril 2016, lequel permettait jusqu’alors, sous certaines conditions, l’implantation de publicités numériques en ZP3, couvrant les grands axes de circulation et les zones d’activité de la ville de Niort, en application de l’article L. 581-8 précité du code de l’environnement. L’article P0.7 précité du règlement local de publicité modifié, applicable à l’ensemble des zones de publicité couvrant la ville de Niort, interdit dorénavant la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou par transparence dans l’intégralité du parc naturel régional du Marais Poitevin. Il autorise en revanche les publicités éclairées par projection ou par transparence, y compris celles supportées par le mobilier urbain, ainsi que les publicités lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial, qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, entre 6 heures et 23 heures. Le rapport de présentation de la modification du règlement local de publicité justifie l’interdiction de la publicité numérique par la nécessité de limiter la pollution visuelle et lumineuse, de générer des économies d’énergie, de préserver la biodiversité du parc naturel régional du Marais Poitevin et de préserver la qualité de vie des habitants de Niort.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le règlement local de publicité modifié institue une interdiction générale et absolue de la publicité numérique sur le territoire de la commune de Niort, intégralement compris dans le parc naturel régional du Marais Poitevin. Cette interdiction de publicité est prévue à l’article L. 581-8 du code de l’environnement précité, lequel permet cependant aux autorités locales de déroger, si elles le souhaitent, à cette interdiction dans le cadre d’un règlement local de publicité. Par l’ordonnance susvisée du 20 décembre 2023, le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, laquelle était relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 581-8 du code de l’environnement. Le tribunal a en particulier considéré que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elles poursuivent, à savoir la protection du cadre de vie en milieu urbain dans les agglomérations situées au sein de parcs naturels régionaux. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la communauté d’agglomération du niortais a décidé en l’espèce de déroger à l’interdiction légale de publicité en prévoyant, à l’article P0.1 du règlement local de publicité modifié, six hypothèses dans lesquelles l’affichage de publicités non numériques est autorisé sur le territoire de la commune de Niort. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’interdiction de la publicité numérique à Niort porte une atteinte disproportionnée et injustifiée aux libertés d’expression et du commerce et de l’industrie.
Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté de l’expression des opinions par le moyen de la publicité rappelé à l’article L. 581-1 du code de l’environnement doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article R.581-73 du code de l’environnement : « Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ».
Si les requérantes soutiennent que l’interdiction de la publicité numérique n’est pas suffisamment justifiée par le rapport de présentation de la modification du règlement local de publicité, ainsi qu’il a été dit au point 13, ce rapport justifie l’interdiction de la publicité numérique par la nécessité de limiter la pollution visuelle et lumineuse, de générer des économies d’énergie, de préserver la biodiversité du parc naturel régional du Marais Poitevin et de préserver la qualité de vie des habitants de Niort. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction d’installer des enseignes numériques à Niort :
D’une part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « (…) Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce (…) ». Aux termes de l’article L. 581-18 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. / Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 581-59 du même code : « Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (…) ».
Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national en matière d’enseigne. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute enseigne ou certaines catégories d’enseigne en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur appartient cependant d’exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d’égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence.
D’autre part, aux termes de l’article E6 du règlement local de publicité modifié, relatif aux enseignes lumineuses : « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. / Les enseignes lumineuses autres qu’éclairées par projection ou transparence sont interdites, excepté si elles signalent des services d’urgence ou si elles sont situées en ZP3B. Lorsqu’elles sont autorisées, les enseignes sont limitées en nombre à une seule par établissement et ne peuvent excéder une surface de 6 mètres carrés. / Les dispositions présentées au premier alinéa de l’article E6 sont applicables aux enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ».
En premier lieu, les dispositions précitées de l’article E.6 précité du règlement local modifié, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire la pose de toute enseigne numérique sur le territoire de la commune de Niort, sont fondées sur l’objectif d’intérêt général de préservation du cadre de vie au sein de cette commune. Si les requérants soutiennent que ces dispositions excèdent ce qui est strictement nécessaire pour protéger le cadre de vie des habitants de Niort, il ressort du règlement local de publicité que la ZP3B, zone dans laquelle sont autorisées les enseignes numériques, couvre trente-quatre rues de la commune particulièrement concernées par l’installation d’enseignes numériques comprises dans « l’espace Mendès France », dans la zone d’aménagement concerté « Terre de sport », dans la zone d’activité de Saint-Liguaire, dans la zone d’activité économique de la Garenne et, enfin, dans la zone industrielle de Saint-Florent. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la communauté d’agglomération du niortais, qui dispose, ainsi qu’il a été dit au point 19, d’un large pouvoir de réglementation en matière de police de l’affichage, aurait, en interdisant partiellement les enseignes numériques à Niort, excédé ce qui est nécessaire pour protéger le cadre de vie des habitants de cette commune.
En second lieu, les sociétés requérantes soutiennent à nouveau que l’article R.581-73 du code de l’environnement, cité au point 16 du présent jugement, a été méconnu faute pour le rapport de présentation de procéder à une justification crédible de l’interdiction retenue. Toutefois, il ressort de ce document que l’interdiction de l’implantation des enseignes numériques dans les ZP1, ZP2 et ZP4 a été motivée par la communauté d’agglomération du niortais par la volonté d’éviter des nuisances liées au patrimoine, en particulier une co-visibilité avec un monument historique, ou aux habitants en raison des émanations lumineuses nocturnes génératrices de nuisances pour les riverains. En outre, en ZP3, la limitation des enseignes numériques à la zone ZP3B est motivée par la nécessité d’éviter une accumulation d’écrans numériques dans la ZPEA le long des axes structurants de la commune. Il est enfin précisé, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’une quinzaine d’enseignes numériques est concernée par cette limitation, à savoir moins de 0,3% des enseignes de la commune de Niort. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 581-73 du code de l’environnement, lequel indique que le rapport de présentation explique les choix retenus au regard des orientations et objectifs définis par l’autorité territoriale, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du niortais du 9 mai 2023 portant modification du règlement local de publicité de Niort doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de communauté d’agglomération du niortais, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS Cocktail développement et la SAS Pixity au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas non plus lieu de faire droit, en l’absence de dépens, aux conclusions présentées par ces dernières au titre de l’article R. 761-1 du même code.
Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Niortais et de mettre à la charge de la SAS Cocktail développement et de la SAS Pixity, chacune, le versement à celle-ci de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Cocktail développement et de la SAS Pixity est rejetée.
Article 2 : La SAS Cocktail développement et la SAS Pixity verseront chacune à la communauté d’agglomération du niortais la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération du niortais est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cocktail développement, à la société par actions simplifiée Pixity et à la communauté d’agglomération du niortais.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Retraite ·
- Illégalité ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Maladie
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Etat civil ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Régularisation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Distribution ·
- Hypermarché ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Vêtement ·
- Imposition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Aide juridique ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Statuer
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.