Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a indiqué qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour alors qu’il a déposé une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions impliquent une délivrance de plein droit de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet a eu recours à une formulation générique sans spécifier le ou les pays à destination desquels il envisage d’effectuer les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A, et de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 3 juillet 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir à compter du 7 janvier 2020 jusqu’à sa majorité, le 3 juillet 2022, prise en charge confirmée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres du 27 janvier 2020. Il a, le 4 juillet 2022, sollicité auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui mentionne que M. A n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs, n’a pas examiné la nature des liens entre celui-ci et sa famille. Dès lors, il a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du CESEDA d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A, entré sur le territoire français à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir avant le jour de ses seize ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé en classe de 3ème lors de l’année scolaire 2019-2020 puis en classe de 3ème prépa métiers en lycée professionnel lors de l’année scolaire 2020-2021, qu’il a effectué deux stages de découverte du domaine de la plomberie puis a été inscrit en CAP « peintre applicateur revêtement » au BTP CFA de Loir-et-Cher à Blois et a, dans ce cadre, conclu un contrat d’apprentissage avec une société à Blois pour la période du 1er juillet 2021 au 28 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que s’il a, le 24 mars 2022, démissionné de son contrat d’apprentissage, il a toutefois été maintenu en apprentissage, et qu’un nouveau contrat a été conclu avec la même société pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. M. A soutient sans contredit qu’il a été contraint de démissionner de son premier contrat d’apprentissage en raison du comportement de son employeur avec lequel les relations se sont ensuite normalisées et que s’il n’a pas obtenu son CAP, il a été recruté par cette même société en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 septembre 2023 en qualité de peintre et y exerçait encore à la date du 28 mars 2024. Dans ces circonstances particulières, et alors que M. A, présent en France depuis 2019, fait valoir qu’il n’a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine, quand bien même il n’a pas obtenu son CAP de peintre applicateur revêtement en 2023, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 7 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 7 novembre 2023 relatif à la situation de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mariette une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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