Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 nov. 2025, n° 2503748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de mettre en place dans un délai de 48 heures une visioconférence gratuite avec son avocat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une audition devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une procédure criminelle le concernant est fixée au 27 novembre à 14 heures ;
- la décision de la maison centrale de Saint-Martin de Ré refusant d’organiser une visioconférence avec son avocat porte une atteinte grave à son droit de communiquer librement avec son avocat et d’assurer sa défense de manière effective ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, d’une part, une audience est prévue à brève échéance, d’autre part, il ne dispose pas d’un pécule suffisant pour financer des appels téléphoniques avec son avocat, lequel est domicilié à Aix-en-Provence et ne peut, pas dans le cadre de l’aide juridictionnelle, financer un déplacement jusqu’à la maison centrale de Saint-Martin de Ré.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le recours à la visioconférence que M. A… sollicite est réservé par le code de procédure pénale aux hypothèses dans lesquelles l’autorité judiciaire doit entendre un détenu, ce qui n’est en tout état de cause pas le cas de l’audience prévue le 27 novembre 2025, et ne s’applique pas aux entretiens entre le détenu et son avocat , d’autre part, M. A… qui dispose d’un pécule suffisant pour financer un entretien téléphonique avec son avocat n’a formulé aucune demande en ce sens et a indiqué qu’il refuse de procéder à un tel entretien téléphonique ;
pour les mêmes motifs et dès lors que M. A… dispose des moyens de communiquer avec son avocat, il ne peut se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de communiquer librement avec son avocat et d’assurer sa défense de manière effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Dumont, juge des référés ;
- les observations de M. B…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Son avocat, domicilié à Aix-en-Provence a sollicité à plusieurs reprises la possibilité de s’entretenir avec lui en recourant à la visioconférence dans le cadre de la préparation de sa défense, ce qui lui a été refusé. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire cesser cette atteinte aux droits de la défense et de permettre une libre communication avec son conseil en ordonnant au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de mettre en place dans un délai de 48 heures une visioconférence gratuite avec son avocat.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l’avocat ou les avocats qu’elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d’instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / (…) ». Aux termes de l’article R. 313-15 code pénitentiaire : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats et que ce droit implique notamment qu’ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Sur l’urgence :
5. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
6. M. A… fait valoir qu’une audience ayant été fixée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2025, il est urgent qu’il puisse s’entretenir avec son avocat pour préparer cette audience.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience par le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, que M. A… ne peut pas bénéficier pour l’audience de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prévue le 27 novembre 2025, laquelle ne requiert pas son audition, du bénéfice d’une visioconférence, laquelle est réservée par les dispositions des articles L. 315-1 du code pénitentiaire et 706-71 du code de procédure pénale aux comparutions des détenus depuis l’établissement pénitentiaire devant l’autorité judiciaire.
8. D’autre part, il résulte également de l’instruction que si M. A… est indigent, il bénéficie dans ce cadre d’un pécule de trente euros par mois qui lui est versé par l’administration pénitentiaire, laquelle prend également à sa charge, outre ses frais d’hébergement et de nourriture, la location de son frigidaire et de son téléviseur et l’achat de vêtements. Il en résulte que M. A…, dispose actuellement d’un pécule qu’il peut librement utiliser notamment pour financer des frais de téléphonie, voire de visiophonie, et qu’il a ainsi toute latitude pour appeler son avocat afin de préparer sa défense, notamment l’audience du 27 novembre 2025.
9.Enfin, il résulte de l’instruction que, informée de la présente requête, l’administration pénitentiaire a reçu M. A… le 25 novembre 2025 et lui a proposé de créditer son compte téléphonique afin qu’il puisse s’entretenir avec son avocat, ce qu’il a refusé, précisant avoir déjà écrit à son avocat qu’il ne souhaitait pas financer des appels téléphoniques pour s’entretenir avec lui.
10. Il en résulte que M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés ordonne la mise en place dans un délai de 48 heures d’une visioconférence avec son avocat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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