Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, complétée par un mémoire produit à l’audience, M D A, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025, par laquelle directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me le Goff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité qu’il présentait alors en particulier que sa fiche d’évaluation ne mentionne aucun problème de santé et qu’il ne lui a pas été remis de certificat médical vierge pour avis MEDZO ;
— elle est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité dès lors que l’agent n’a pas décelé ni pris en considération son état de santé psychologique et n’était pas formé à la tenue d’un tel entretien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’examen préalable de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze ;
— les observations de Me Le Goff, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation et se trouve entachée d’un vice de procédure dès lors notamment que le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité mentionne qu’il est hébergé de manière précaire alors qu’il se trouve à la rue et qu’aucun certificat médical Medzo ne lui a été remis, bien qu’il ait fait part de ses problèmes de santé au cours de cet entretien, lesquels se sont aggravés à ce jour ; la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’insuffisance rénale, son état de santé ayant notamment justifié un passage aux urgences médicales au mois de février 2023, et qu’il est sans domicile fixe.
— les observations de M. A, qui soutient bénéficier de la couverture médicale universelle depuis seulement deux semaines, de sorte qu’il n’a pas encore pu débuter un suivi médical en France et ne prend pas de médicament pour traiter son insuffisance rénale, bien qu’il souffre de douleurs chroniques, et ajoute qu’il ne dispose pas de logement.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant haïtien, né le 24 juin 1981, déclare être entré en France le 18 septembre 2021. Il a présenté une première demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 février 2023. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile par une demande enregistrée le 6 février 2025 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et le 20 février suivant par l’OFPRA. Par une décision du 6 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur territorial de l’OFII de Bobigny, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par décision du directeur général de l’OFII du 28 mai 2024, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’établissement public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. () ".
6. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe M. A qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, M. A a bénéficié, le 6 février 2025, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l’OFII en langue française, qu’il comprend, comme en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signée sans réserve et que produit le directeur général de l’OFII en défense. Il ne ressort pas des mentions du compte-rendu de cet entretien que M. A aurait fait état à cette occasion d’un quelconque problème de santé, le document mentionnant d’ailleurs qu’il n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Si le requérant qui déclare souffrir d’insuffisance rénale, verse aux débats un relevé de versement de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise attestant d’un passage aux urgences le 26 février 2023 et de frais de pharmacie facturés le même jour ainsi que le lendemain, ces seuls éléments produits avant la clôture de l’instruction ne sont pas de nature à établir la gravité de son état de santé, et ne justifient donc pas que M. A se trouvait à la date de la décision contestée dans un état de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, si le requérant soutient que le compte-rendu d’entretien mentionne à tort qu’il est hébergé par un compatriote alors qu’il serait à la rue, il ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi que ses déclarations auraient été inexactement retranscrites. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé par un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors, d’une part, qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la vulnérabilité de M. A n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examen préalable de sa vulnérabilité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ».
10. Il est constant que M. A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un premier réexamen de sa demande d’asile et est donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
11. Le requérant soutient qu’il vivrait dans une situation de grande précarité, sans logement ni ressources. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier une situation de vulnérabilité particulière. En outre, comme cela a été exposé au point 8, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de la gravité des problèmes de santé allégués. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa prétendue vulnérabilité ou à la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. La décision attaquée n’emporte aucune conséquence sur le droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Le Goff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZELe greffier,
J. BOUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502511
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