Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « gériatrie » et a recommandé un parcours de consolidation des compétences, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 25 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui donner l’autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de l’affecter dans un service validant pour la formation des internes pour une durée tenant compte de son expérience professionnelle et des impératifs tirés de sa vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que sa situation familiale compliquée fait obstacle à ce qu’elle effectue le parcours de consolidation des compétences recommandé, et alors que le lieu de parcours de son stage se situe à deux heures de son domicile ; en outre, son contrat de travail prendra fin en février 2026 ; enfin, elle comptait sur une décision positive du CNG rendue sur son recours gracieux, expliquant ainsi le dépôt tardif du présent référé ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2534408 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre notamment l’exécution de la décision du 15 février 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « gériatrie » et a recommandé un parcours de consolidation des connaissances.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, Mme A… soutient que d’une part, sa situation familiale compliquée fait obstacle à ce qu’elle effectue le parcours de consolidation des compétences recommandé, d’autre part, que le lieu de parcours de son stage se situe à deux heures de son domicile et, enfin, que son contrat de travail prendra fin en février 2026. Elle indique aussi qu’elle comptait sur une décision positive du CNG rendue sur son recours gracieux, expliquant ainsi le dépôt tardif du présent référé.
5. En premier lieu, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le contrat de travail de Mme A… au pôle sanitaire du Vexin de Gisors n’est pas rompu et que ce dernier prend fin en février prochain. En tout état de cause, il est loisible à Mme A…, dans l’attente du jugement au fond de son recours en annulation, d’occuper un emploi dans un secteur médical ou paramédical à compter de mars prochain et pour lequel elle satisferait aux conditions légales d’exercice.
6. En second lieu, si Mme A…, pour expliquer la tardiveté de sa requête en référé, invoque l’espoir qu’elle tenait d’une réponse positive à son recours gracieux à l’encontre de la décision initiale contestée, en date du 10 février 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle a déposé un recours à l’encontre de la décision implicite rejetant le recours gracieux, née le 25 mai 2025, six mois après cette date, alors qu’au surcroît l’accusé réception du CNG de son recours gracieux indiquait très clairement que son silence gardé sur ledit recours gracieux devait être considéré comme un rejet implicite. Ainsi, Mme A… ne saurait se prévaloir d’une condition d’urgence dont elle est responsable. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de celle-ci et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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