Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de caractère suspensif du recours en annulation dirigé contre la décision implicite contestée, elle risque d’être éloignée vers le Burundi ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600645, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision préfectorale dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante burundaise née le 27 janvier 1996 à Bujumbura (Burundi) a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 8 janvier 2025. Dans le cadre de la présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… demande la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée,
Mme B…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, fait valoir qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, ne sont pas de nature à justifier d’une urgence, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n’a pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de la séparer de sa cellule familiale. Dans ces conditions, en l’absence de perspective d’éloignement imminente vers son pays d’origine, Mme B…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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