Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 déc. 2025, n° 2302569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n°2302569 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête de M. F… et Mme D… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de Le Douhet (Charente-Maritime) a délivré le permis d’aménager n° PA01714322P0005 à M. B… E… et M. A… E… pour la réalisation d’un lotissement destiné à l’habitation de douze lots sur un terrain situé au lieu-dit chez Pecat et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Le Douhet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… E… et M. A… E…, représentées par Me Sainte Marie Pricot, ont produit le permis de construire modificatif n° PA01714322P0005M01 qui leur a été délivré le 10 octobre 2025 par le maire de Le Douhet.
Par des pièces enregistrées le 12 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Le Douhet, représentée par Me Grézillier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C….
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. F… et Mme D… C…, représentés par Me Baudry, déclarent se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Par un courrier enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Le Douhet déclare ne pas s’opposer au désistement de M. et Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… les sommes que MM. E… et la commune de Le Douhet demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. E… et par la commune de Le Douhet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… et Mme D… C…, à M. B… E…, premier dénommé, et à la commune de Le Douhet.
Fait à Poitiers, le 23 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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