Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, et trois mémoires enregistrés le 6 mars 2025, le 31 mars 2025 et le 16 mai 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 2 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Hourmant, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 21 mai 1978 à Kenema (Sierra-Leone), est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2018. Il a sollicité le 17 décembre 2018 la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Le préfet du Calvados a prononcé le 27 décembre 2019 un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces décisions ont été confirmées par le jugement du 18 mars 2020 du présent tribunal et l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 décembre 2020. Suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Le 14 mai 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (). ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement d’un titre de séjour est conditionné au respect des conditions de délivrance du titre de séjour au jour de la demande de renouvellement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« . ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions résultent de l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité () dans un écrit () qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » et l’article 441-2 du code pénal indique : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ».
6. En premier lieu, pour refuser le renouvellement sollicité par M. A de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance qu’il avait commis des faits de faux et usage de faux relevant des articles 441-1 et 441-2 du code pénal en produisant un permis de conduire sierra-léonais délivré le 14 mars 2023 contrefait dans le cadre d’une demande d’échange contre un permis de conduire français le 2 décembre 2023, et en acquérant le 16 décembre 2023 un véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile au moyen de ce faux permis de conduire sierra-léonais. Si le requérant conteste la matérialité des faits dans ses écritures en produisant une attestation du directeur exécutif de l’autorité de sécurité routière de Sierra-Leone du 7 novembre 2023, traduite en français, selon laquelle il dispose d’un permis de conduire sierra-léonais depuis 2018 qui a été renouvelé le 14 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le rapport d’expertise technique simplifié réalisé par la direction centrale de la police aux frontières le 20 mars 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande d’échange du permis de M. A, qui conclut à une contrefaçon documentaire manifeste au regard de la technique d’impression utilisée pour les mentions fixes et à l’imitation de la marque optiquement variable sur le document produit par le requérant. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il a utilisé ce permis de conduire contrefait pour acquérir un véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile. Si le préfet mentionne de manière surabondante que M. A est « susceptible de conduire sans la validation de son aptitude à conduire », il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet ait entendu qualifier la présence du requérant de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 ne requièrent pas l’existence d’une condamnation pénale ni celle d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation dans son application.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. A a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour précédemment délivré sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. A n’a pas présenté de demande sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. () ». Il résulte des dispositions prévues par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande par l’étranger d’un titre de séjour de plein droit relevant du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » antérieurement délivré sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant du titre III du livre IV de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il vient d’être exposé, seules les dispositions relatives au renouvellement de titres de séjour de plein droit entrent dans le champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 doit être écarté comme étant inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
12. M. A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme cela a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 est inopérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
14. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2015, ainsi que de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle. Toutefois, la seule production selon laquelle il est hébergé à l’association Emmaüs de Caen depuis le 26 juillet 2018 et de son contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2024 puis du contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024 avec la société Elivia en qualité d’opérateur abattage découpe, ne suffisent pas à établir la stabilité de son insertion par le travail, qui demeure récente. S’il se déclare en couple avec une compatriote bénéficiant de la protection internationale qui produit une attestation en ce sens et avec laquelle il a eu deux enfants nés le 20 avril 2022 et le 21 février 2024 et résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu’il ne partage pas de vie commune avec cette ressortissante sierra-léonaise. Par ailleurs, s’il produit cinquante factures d’achats notamment de produits alimentaires et d’hygiène pour bébé effectués entre le 8 juillet 2022 et le 27 février 2023, une facture alimentaire du 5 décembre 2024 ainsi que cinq factures postérieures à la décision litigieuse, deux virements effectués à la mère de ses deux enfants de 150 euros le 15 septembre 2024 et de 100 euros le 5 novembre 2024, quelques photos prises en 2024 et en 2025 et quelques témoignages sur sa présence auprès des enfants de sa compagne, ces éléments restent peu probants sur la réalité d’une vie familiale avec elle en France et en tout état de cause insuffisants pour établir que M. A contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs. Il ne justifie pas davantage entretenir des liens intenses, stables et anciens avec ses enfants et leur mère. Enfin, M. A n’établit pas être isolé et dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants nés en 2001 et 2008, ainsi que ses parents et demi-frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à ses 36 ans. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant refus de séjour précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s’appuie. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux examinés dans le cadre de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A, le préfet du Calvados a tenu compte de sa durée de présence en France et des liens que l’intéressé y avait développés tels qu’ils sont mentionnés au point 14 du présent jugement, et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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