Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 nov. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de modifier les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité du maire de La Chapelle des Pots du 27 juin 2025 ;
2°) d’ordonner une « surveillance accrue » des travaux prescrits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par un arrêté du 27 juin 2025, le maire de La Chapelle des Pots a mis en demeure Mme C…, propriétaire d’un immeuble situé 8-10 chemin Traversière, de réaliser des travaux de mise en sécurité sur cet édifice. Mme B…, qui habite un immeuble voisin, demande au tribunal de modifier les travaux ainsi prescrits et d’ordonner une « surveillance accrue » de ces travaux, mais ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En outre, et en tout état de cause, Mme B… n’invoque au soutien de sa requête aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de l’arrêté de mise en sécurité du 27 juin 2025. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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