Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2304455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date du dernier versement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et des modalités du refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva ;
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né en 1998, est entré en France le 1er décembre 2022. Le 9 décembre 2022, il a déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été enregistrée selon la procédure dite « Dublin » et M. A a fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande. Par un arrêté du 27 janvier 2023, M. A a été assigné à résidence dans la perspective de l’exécution de cette mesure de transfert. Par une décision du 23 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, il a pu bénéficier, en langue pachto, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et a été informé, dans cette langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (). / ».
7. Pour décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes à M. A, l’OFII a retenu qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne respectant pas son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 2 mai 2023, réceptionné par M. A le 11 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg l’avait informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté ses obligations de présentation et l’avait invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. M. A a adressé, le 17 mai 2023, un courrier à la direction générale de l’OFII dans lequel il sollicite le réexamen de sa situation en faisant valoir qu’il est atteint d’un syndrome anxiodépressif réactionnel provoquant des troubles de sommeil, de mémoire et de confusion. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
9. Si M. A se prévaut de problèmes de santé précédemment mentionnés au point 7, il n’établit pas que son état de santé serait d’une gravité telle qu’il le mettrait dans l’impossibilité de respecter ses obligations de présentation ni qu’il caractériserait une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a inexactement qualifié les faits ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatakakis et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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