Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 avr. 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 avril 2025 lui interdisant le retour en France pendant 6 mois ;
3) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 avril 2025 l’assignant à résidence ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de condamner l’État à verser à Me Vercoustre, avocate, la somme de mille cinq cent euros HT au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait L. 731-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à justifier son assignation à résidence, que des circonstances nouvelles postérieures à cette décision d’éloignement justifient qu’il ne soit pas assigné à résidence et que le préfet ne justifie pas avoir accompli des diligences consulaires prouvant que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— que la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025 conclut au rejet de la requête. Il indique que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet expirera avant la naissance de l’enfant, lui laissant ainsi la possibilité d’entrer en France à l’occasion de la naissance prévue en novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vercoustre, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français privera nécessairement M. B de la possibilité d’assister à la naissance de son enfant.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2002 à Bamako, est entré en France en 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise le 3 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime qui est demeurée inexécutée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 avril 2025 lui interdisant le retour en France pendant 6 mois et l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 avril 2025 l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté daté du 23 janvier 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque donc en fait.
4. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 2 avril 2025 préalablement à la décision attaquée. Il a ainsi pu porter à la connaissance de l’autorité administrative, ainsi qu’il ressort de la motivation des décisions attaquées, les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale. Il n’indique pas quels éléments il n’a pu communiquer au préfet avant qu’il ne statue. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. Pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale, M. B soutient que des faits survenus postérieurement à cette décision font obstacle à son éloignement. Toutefois la légalité d’une telle décision s’apprécie à la date de son édiction. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 3 décembre 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise le 3 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, situation justifiant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. B soutient former un couple avec une ressortissante française depuis novembre 2023, ainsi qu’il résulte de l’attestation rédigée par sa compagne, il n’établit pas la réalité de la vie commune et le caractère stable, durable et intense de cette relation récente, alors notamment que le couple ne vit pas ensemble au même domicile. La séparation du couple pour une durée de 6 mois n’est, dans ces circonstances, pas de nature à constituer une circonstance humanitaire justifiant que le préfet n’édicte pas l’interdiction de retour prescrite par la loi. En outre si M. B a reconnu le 8 avril 2025 l’enfant qu’il a conçu avec sa compagne, et dont la naissance est prévue en novembre 2025, la circonstance que la décision attaquée fasse obstacle à ce qu’il assiste à la naissance n’est pas davantage de nature à constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Le préfet, en édictant une interdiction de retour limitée à 6 mois, durée qui tient compte de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées. Par ailleurs M. B, s’il peut se prévaloir d’une promesse d’embauche datant toutefois de septembre 2022, n’exerce pas d’activité professionnelle, est hébergé par un tiers, est dépourvu de ressources et n’est pas en formation, de sorte que l’interdiction ne compromettra pas son insertion sur le territoire. Par suite M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes raisons il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, indique que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2022, et que s’il ne présente pas de documents de voyage son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite elle est suffisamment motivée.
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2022 prise par le préfet de la Seine-Maritime. Cette circonstance autorisait le préfet à l’assigner à résidence alors même que sa situation personnelle aurait évolué depuis cette décision, dès lors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de l’assignation à résidence et qu’elle était prise au vu d’une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans. En outre il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. B n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Le préfet fait par ailleurs valoir que si M. B produit une copie de son passeport à l’appui de ses écritures il n’a pas présenté celui-ci aux services de police lors de son audition et qu’il est nécessaire, afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, d’obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu’il poursuive la relation qu’il entretient avec une ressortissante française. Par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
N°2501695
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