Tribunal administratif de Mayotte, 13 octobre 2025, n° 2502242
TA Mayotte
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre provisoirement M me A… au bénéfice de l'aide juridictionnelle, considérant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M me A… n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, en raison de l'absence de preuves justifiant sa présence à Mayotte.

  • Rejeté
    Droit au recours effectif

    La cour a jugé que cette violation n'était pas suffisante pour justifier la suspension de l'arrêté, car il n'y avait pas d'atteinte grave à une liberté fondamentale.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale, rendant ainsi la demande d'injonction infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502242
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2502242
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 13 octobre 2025, n° 2502242