Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er déc. 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 novembre 2025, Mme G… F… et M. E… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne les a mis en demeure d’inscrire leur fille C… dans un établissement d’enseignement scolaire et a retiré l’autorisation de l’instruire en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… et M. D… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée provoque un lourd bouleversement, tant administratif que financier, pour leurs intérêts ; leur fille suit une instruction obéissant à une pédagogie adaptée spécifique à sa progression ; la scolarisation n’est pas adaptée à sa situation, compte tenu notamment de leur double lieu de résidence et de leur déménagement à venir ; cela explique que l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, par le rectorat ou après l’intervention du juge, leur a été systématiquement accordée ; les frères de C… sont également instruits en famille ; aucune mesure, ni aucun aménagement n’est prévu par la décision ;
- alors que les contrôles doivent permettre de s’assurer d’une acquisition progressive des domaines du socle commun afin d’atteindre les objectifs de fin de cycle, et être adaptés aux besoins particuliers de l’enfant, l’inspecteur fait uniquement référence aux difficultés C… en comparaison avec un enfant scolarisé et omet sa progression en 2024 et entre les deux contrôles jugés insatisfaisants ; il n’a pas non plus eu égard au fait que les contrôles ont eu lieu en milieu de cycle ; ces contrôles ont été menés sans que soit tenu compte des difficultés de C… dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, et ne concernent pas tous les domaines du socle de connaissances, de compétences et de culture ;
- l’inspecteur n’a pas respecté le calendrier des contrôles prescrit par le vademecum et a débuté les contrôles, là encore en méconnaissance du vademecum, par la réalisation d’exercices écrits et oraux ;
- la progression et l’acquisition des compétences du socle commun ne sont pas menacées, puisque leurs méthodes d’enseignement sont adaptées et qu’un travail spécifique est en cours avec la grand-mère C…, laquelle a une longue expérience d’accompagnante d’élève en situation de handicap ; le recteur a ainsi commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n°2503601 par laquelle Mme F… et M. D… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 10h en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport, et entendu :
les observations de Mme F…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens ;
les observations de M. A…, représentant le recteur d’académie, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal du 30 août 2024 puis d’un jugement en date du 10 avril 2025, Mme F… et M. D… ont obtenu l’autorisation d’instruire en famille, à l’instar de leurs deux ainés, la benjamine, C…, née en juin 2014. Toutefois, ils ont été informés que les résultats du contrôle de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, diligenté le 19 mai 2025, étaient jugés insuffisants. Mme F… et M. D… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne, après les avoir informés que les progrès constatés lors du second contrôle, qui s’est déroulé le 2 septembre 2025, étaient également jugés insuffisants au regard des attendus du cycle 3, les a mis en demeure d’inscrire C… dans un établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours, et a constaté que l’autorisation d’instruire l’enfant en famille au titre de l’année 2025-2026 était retirée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme F… et M. D… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme F… et M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme F… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F…, à M. E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
signé
signé
J. B…
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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