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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui sera finalement pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par le classement de sa plainte ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense du 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à entrainer la suspension de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600762 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Thalinger, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que c’est à tort que le préfet estime que l’enquête est achevée dès lors que le classement ne concerne que le premier dépôt de plainte et qu’au contraire, l’enquête concernant la seconde plainte est toujours en cours et qu’elle a été contactée par les services de la gendarmerie à ce titre.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un note en délibéré a été produite le 3 mars 2026 dans les intérêts de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme B… bénéficiait d’un droit au séjour en qualité de conjoint de français jusqu’au 27 octobre 2025. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 8 août 2025. Elle est par ailleurs titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 6 septembre 2025. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens soulevés par Mme B… tirés d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen et l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la même date.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
L’avocat de Mme B… peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 :
L’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen et l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la même date.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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