Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Animalia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 6 février 2026, l’association Animalia demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités dans sa demande du 28 septembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de prendre toute mesure utile pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le 28 septembre 2025 la préfecture du Rhône d’une demande de communication de documents administratifs concernant l’association dite Confédération nationale défense de l’animal, et a obtenu un accusé de réception le 4 octobre 2025 ; en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née ;
- elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 31 octobre 2025, qui a rendu un avis favorable le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même code indique que « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration sur une demande tendant à la communication d’un document administratif au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande par la commission.
5. Il résulte de l’instruction que l’association a sollicité le 28 septembre 2025 la préfecture du Rhône pour obtenir la communication de documents administratifs relatifs à l’association dite Confédération nationale défense de l’animal, et qu’il a été accusé réception de sa demande le 4 octobre 2025. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née au terme du délai d’un mois mentionné à l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Par la suite, l’association requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ladite commission ayant accusé réception de sa demande le 6 novembre 2025. Si la commission a émis un avis le 22 janvier 2026, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande par la commission, décision qui s’est substituée à la décision initiale de refus de la préfecture du Rhône. Par suite, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités dans sa demande du 28 septembre 2025, se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision de rejet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Animalia est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Animalia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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