Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2513150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2025 et 15 janvier 2026, Mme E… A…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Estévény, représentant Mme A…, présente, assistée de M. B… interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, né le 3 mars 1994, a déposé une demande d’asile le 26 octobre 2021. Par décision du 18 juillet 2025 remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Mme A…, qui est représentée, ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle complète auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans les conditions précitées au point 2. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, a été signée par M. D… C…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. D… C… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. D… C…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil la circonstance que la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé le 26 octobre 2021 par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En l’espèce, Mme A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien précité, avoir été informé dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et du défaut d’information doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny lui a opposé qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce que l’intéressée ne conteste pas. Si la requérante se prévaut de troubles cognitifs qualifiés de « compatibles avec un déficit intellectuel léger » par le certificat d’un médecin psychiatre en date du 5 août 2025, elle n’établit pas que ces troubles aient perturbé ses démarches administratives, ni qu’elle n’ait pas été en mesure d’être assistée du membre de sa famille chez qui elle a déclaré être hébergée. Par suite elle ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par Mme A… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Estévény.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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