Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 janv. 2026, n° 2521998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas préalablement reçu l’information prévue par ces dispositions ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 552-8 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen effectif de sa situation de vulnérabilité par un agent habilité ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, la directive « Accueil », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union Européenne, n’autorisant pas un refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de l’existence d’un motif légitime justifiant l’enregistrement de sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 24 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 24 décembre 2025 à 10 heures 30 qui s’est tenue à huis clos pour des motifs tirés du respect de l’intimité des personnes, en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée,
- les observations de Me Renaud, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui invoque un moyen nouveau, tiré du vice de procédure tenant au fait que M. A… n’a pas été interrogé au cours de son entretien de vulnérabilité sur l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 27 avril 1985, est entré en France le 1er septembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 décembre 2025. Par une décision du 8 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au motif que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 8 décembre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a fait l’objet d’une évaluation par l’OFII à l’issue d’un entretien réalisé le 8 décembre 2025 par un agent qui doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées aux points 3 à 5 que l’entretien de vulnérabilité, qui est destiné à procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile, aurait pour objet d’examiner si celui-ci justifie d’un motif légitime pour lequel il n’a pas formé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire. M. A… qui au surplus a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait lui être refusé, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été interrogé à ce sujet. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’entretien de vulnérabilité du 8 décembre 2025 doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, visée ci-dessus, de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de la directive « Accueil », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union Européenne, doivent être écartés.
En dernier lieu, d’une part, M. A… soutient qu’il n’a pas pu présenter sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français compte tenu de sa méconnaissance de ce délai et de ce qu’il craignait d’être stigmatisé et discriminé eu égard à son orientation sexuelle. Ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne justifiant pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il a subi des violences liées à son orientation sexuelle l’ayant conduit à fuir son pays d’origine et qu’il a besoin de soins psychologiques, il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie en France et de son état de santé, alors qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité du 8 décembre 2025 précité qu’il a indiqué aux services de l’OFII être hébergé de manière stable par un tiers. Dans ces conditions, M. A…, célibataire, âgé de 40 ans et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence d’un motif légitime et d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Arme ·
- Administration ·
- Négligence
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Site
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Camping
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.