Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 déc. 2025, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 novembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, dans la mesure où il dispose d’un titre de séjour portugais qui lui permet de séjourner sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois, et qu’il réside au Portugal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 juin 1992, a déclaré être entré en France en janvier 2022 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 17 octobre 2023, il a été interpellé pour infraction au code de la route dans le cadre d’un contrôle routier. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 22 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour :
2. La décision du 22 novembre 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de deux ans par décision du 17 octobre 2023. Si le requérant soutient qu’il réside régulièrement au Portugal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence
6. L’arrêté portant assignation à résidence indique que celle-ci est nécessaire car M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français, notamment au regard de la nécessité d’obtenir un laisser-passer pour organiser son retour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un visa portugais en cours de validité, de sorte que M. A… ne nécessite pas de laisser-passer et que son retour peut être immédiatement organisé. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et doit donc être annulée.
Sur les frais d’instance
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
Le greffier,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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