Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 avril 2024, n° 2100591
TA Grenoble
Rejet 2 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de notification

    La cour a constaté que la décision a été notifiée dans le délai imparti, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait des indications suffisantes pour justifier l'exercice du droit de préemption, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Absence de projet d'intérêt général

    La cour a estimé que la décision de préemption était justifiée par un projet d'aménagement répondant aux objets définis par le code de l'urbanisme, et que l'intérêt général était suffisamment démontré.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A n'a pas justifié des frais exposés et que la partie perdante ne peut pas bénéficier du remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 2 avr. 2024, n° 2100591
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2100591
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 avril 2024, n° 2100591