Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 avr. 2024, n° 2100591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a exercé son droit de préemption de terrains situés sur le territoire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de préemption n’a pas été adressée dans les deux mois suivants réception de la déclaration d’intention d’aliéner en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme faute de justifier d’un projet suffisamment précis et d’un intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistrés le 17 novembre 2022, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 30 juin 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
L’avis d’audience du 4 mars 2024 a emporté clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire enregistré le 15 mars 2024 a été présenté pour M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est porté acquéreur de parcelles non construites situées sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère et dans le périmètre du droit de préemption urbain (anciennement cadastrées section ZN n°198, 396, 400, 404, 407 et 600p). Le notaire chargé de la vente a adressé une déclaration d’intention d’aliéner que la commune a transféré à la communauté d’agglomération Valence Agglo, compétente pour l’exercice du droit de préemption urbain. Par décision du 18 août 2020 le président de la communauté d’agglomération a fait usage de son droit de préemption. M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le respect de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ()/ Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien () ».
3. D’une part, les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise.
4. D’autre part, en cas de notification d’une décision de préemption par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner.
5. Enfin, il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale. A défaut, cette preuve peut résulter d’une attestation circonstanciée du prestataire ou d’autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les conditions prévues par cette réglementation.
6. La déclaration d’intention d’aliéner a été reçue en mairie de Châteauneuf-sur-Isère le 22 juin 2020 et le CERFA l’accompagnant comporte la mention claire que les décisions doivent être adressées au notaire chargé de la vente. Le pli contenant la décision attaquée a été adressé au notaire à son adresse et a été retourné à l’administration avec la mention « avisé non réclamé ». Il ressort de l’attestation produite des services de la poste que le pli a été présenté au destinataire et, en son absence, mis en instance à la poste le 21 août 2020, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’objet de la préemption :
7. L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme prévoit que les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre () des activités économiques (), de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain () ».
8. Pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. D’une part, après avoir visé la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-sur-Isère délégant le droit de préemption urbain des zones d’activités économiques à la communauté d’agglomération du 27 juillet 2020 ainsi que les modifications successives du plan local d’urbanisme mettant en œuvre notamment des zones à urbaniser à vocation dominante d’activités économiques et leurs orientation d’aménagement et de programmation, la décision en litige indique qu’une convention d’étude et de veille foncière a été conclue le 27 avril 2017 entre la commune, la communauté d’agglomération et un établissement public (EPORA) pour la requalification d’une ancienne friche industrielle. Il est précisé que le droit de préemption est exercé sur les parcelles visées compte tenu du fait qu’elles sont situées en bordure immédiate du périmètre de la friche industriel en question et en front de voie rapide. La décision vise enfin les actions et opérations définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et notamment l’extension ou l’accueil des activités économiques. Dès lors, la décision contestée comporte des indications suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de savoir en vue de quelle opération la préemption a été exercée sur les parcelles considérées. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
10. D’autre part, les éléments mis en avant par la communauté d’agglomération et rappelés au point précédent, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation applicables au secteur au jour de la décision, consultables en ligne par le juge comme les parties – au demeurant annexées à la décision attaquées – démontrent la réalité à la date de cette décision d’une opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la décision de préemption est effectuée au prix indiqué par le service des domaines. La seule circonstance que le requérant avait lui aussi un projet d’installation d’une entreprise n’est pas de nature à démontrer l’absence d’intérêt général. La décision n’est pas, sur ce point, entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, non représentée par un avocat, se borne à faire état d’un surcroît de travail de ses services sans faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Sa demande ne peut, par suite, qu’être écartée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la communauté de commune Valence Romans Agglo tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100591
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