Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2026, n° 2601242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier et 3 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Isère, le 3 février 2026, et communiquées, le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vray, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens. Elle soulève, en outre, des conclusions nouvelles, dirigées contre la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par le requérant, le 29 novembre 2024, cette décision implicite de rejet méconnaissant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle demande également à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Elle soulève, par ailleurs, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 29 janvier 2026 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que la décision de remise est dépourvue de base légale, M. C… ne représentant pas une menace à l’ordre public, et de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue anglaise ;
- et les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi et représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de l’Isère ayant produit, le 3 février 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 29 novembre 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C…, ressortissant nigérian titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 29 avril 2026, se prévaut de ce que résident en France ses deux enfants, nés, respectivement, les 13 mars 2019 et 16 octobre 2020 et dont il est la seule famille, leur mère s’étant suicidée, le 1er mars 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les enfants de l’intéressé faisaient l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. S’il ressort du jugement du tribunal pour enfants du 11 mars 2025 que M. C… dispose, depuis le 18 septembre 2024, d’un droit de visite de ses deux enfants, à raison de deux visites par mois, ce même jugement du 11 mars 2025 relève les difficultés avec lesquelles se met en place la coopération entre les services de l’aide sociale à l’enfance et l’intéressé, ce dernier ayant notamment pu adopter un comportement imprévisible et menaçant. Ce même jugement fait, en outre, état de ce que le déroulement des visites se caractérise par un climat de grande tension, à la fois pour le personnel de l’aide sociale à l’enfance et pour les propres enfants de M. C…. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne justifiait d’aucune intégration particulière sur le territoire français, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Eu égard aux difficultés rencontrées par M. C… pour se conformer aux modalités des droits de visites qui lui sont accordées et pour exercer pleinement son rôle de père, la décision attaquée n’est pas davantage de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen commun aux décisions de remise et d’interdiction de circulation du 29 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, les mentions figurant dans l’arrêté attaqué, et relative à la signature de son auteur ainsi qu’à son prénom, son nom et sa qualité, sont suffisamment lisibles pour que l’intéressé ait été mis en mesure d’identifier sans ambigüité l’identité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables, et notamment celles des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les motifs pour lesquels la préfète a estimé que l’intéressé ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du même code, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce.
En troisième lieu, pour procéder à la remise de M. C… aux autorités italiennes, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il ne disposait ni d’un justificatif d’hébergement sur le territoire ni de documents relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières et aux garanties de rapatriement.
M. C…, qui ne se prévaut d’aucune source de revenus particulière, ne justifie pas disposer de moyens de subsistance lui permettant de séjourner sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être en possession de documents relatifs à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engager en France ou aux garanties d’un éventuel rapatriement. A supposer que le comportement de l’intéressé ne permette pas de caractériser une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que ce seul motif tiré de l’absence de moyens de subsistance suffisants et de justification de détention des documents précitées. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Isère a pu ordonner la remise de l’intéressé aux autorités italiennes et le moyen tiré du défaut de base légale de l’acte attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Il est, en outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, dépourvu de tout moyen de subsistance et ne justifie que d’un hébergement précaire, au sein d’une structure d’hébergement d’urgence. Eu égard à la situation de cette particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve l’intéressé sur le territoire français, la circonstance que ses deux enfants y fassent l’objet d’un placement auprès de services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il dispose du droit de les voir dans le cadre de visites médiatisées organisées deux fois par mois ne suffit pas à démontrer qu’en ordonnant sa remise aux autorités italiennes, la préfète de l’Isère aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Il n’est pas davantage démontré, eu égard aux conditions dans lesquelles l’intéressé séjourne en France et dès lors que la décision de remise n’a pas en elle-même pour effet de faire obstacle à l’organisation des visites médiatisées, que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été indiqué, les deux enfants de M. C… font l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort du jugement du 19 septembre 2025 du tribunal pour enfants, renouvelant jusqu’au 30 septembre 2026 le placement en cause, que les services d’aide à l’enfance ont relevé les efforts et progrès accomplis par l’intéressé, tant dans son positionnement par rapport à ses enfants que dans ses rapports avec les services d’aide à l’enfance. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 3 février 2026 des services de l’aide sociale à l’enfance, que M. C… honore régulièrement ses droits de visite. Par ailleurs, ces mêmes services d’aide sociale à l’enfance font état, ainsi que cela ressort des éléments contenus dans le jugement du 19 septembre 2025, de ce que malgré la persistance de certaines tensions lors des visites médiatisées, il est important de préserver et de renforcer les liens entre M. C… et ses deux enfants, dont il est le seul parent proche suite au décès de leur mère. C’est pour ce motif que le juge des enfants, relevant l’amour que témoigne M. C… pour ses enfants et sa volonté de jouer son rôle de père, a décidé de poursuivre jusqu’au 30 septembre 2026 le droit de visites médiatisées dont celui-ci dispose, et ce afin de le mettre en mesure de répondre durablement aux besoins de ses enfants. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation. Il est ainsi fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 en tant que la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le présent jugement se borne à annuler la décision du 29 janvier 2026 interdisant à M. C… de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont fait l’objet l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 29 janvier 2026 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen.
L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Vray, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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