Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 déc. 2023, n° 2306771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 2023 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de l’admettre au séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Sanchez Rodriguez, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2306770 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d’un titre de séjour, dans lesquels la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B se prévaut de ce que la condition d’urgence est en principe constatée dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande dite de « renouvellement » de titre de séjour le 12 janvier 2023, alors que son précédent titre de séjour était expiré depuis le 29 octobre 2021. Par conséquent, la décision prise sur la demande de titre de séjour formée le 12 janvier 2023 constitue un refus de première demande de titre de séjour et non pas un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. Il s’ensuit que M. B ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. En outre, alors que le silence gardé sur sa demande pendant quatre mois a fait naitre, le 13 mai 2023, une décision implicite de rejet, le requérant n’a fait aucune démarche avant le 20 octobre 2023, date à laquelle il s’est présenté à la préfecture de la Dordogne pour demander, de nouveau, la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sanchez Rodriguez.
Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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