Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2513689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonnetaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : à titre principal, il peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; subsidiairement, d’une part, il ne s’est pas vu remettre le 10 avril 2025, comme mentionné à l’article 2 de l’arrêté contenant la décision en litige, une carte de séjour pluriannuelle mais une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois qui expirera le 9 octobre 2025 et dont il lui est impossible d’obtenir le renouvellement malgré ses démarches en ce sens ; d’autre part, à défaut de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et de sa carte de résident, il risque de façon imminente de perdre son emploi, sans pouvoir s’inscrire à France Travail, ni trouver un nouvel emploi, ainsi que de perdre ses droits à l’assurance maladie, ce qui entraînerait une interruption de la prise en charge des soins que nécessite son état de santé alors que, celui-ci étant particulièrement altéré, il bénéficie d’un suivi médical rigoureux et qu’il présente en outre, du fait de la précarité de sa situation administrative, un état d’anxiété intense et un stress chronique ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
*
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 433-2 du même code ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant, d’une part, était titulaire, à la date de l’introduction de l’instance, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 et qu’il est convoqué un rendez-vous en vue du renouvellement de ce document, d’autre part, n’établit pas que son contrat de travail aurait été suspendu ou rompu au motif qu’il est détenteur d’une autorisation provisoire de séjour, et non d’une carte de résident, ni qu’il serait privé d’accès aux soins dont il a besoin ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2505517 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Bonnetaud, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant, en ce qui concerne l’urgence, que : la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au lieu d’une nouvelle carte de résident précarise la situation administrative du requérant ; celui-ci n’a pas la garantie qu’une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui sera effectivement délivrée lors du rendez-vous auquel il a été convoqué le 22 octobre 2025 ;
-
les observations de M. A… ;
-
et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1965 et entré en France le 7 novembre 1994 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 27 décembre 2014 au 26 décembre 2024, s’est vu refuser le renouvellement de ce document de séjour, en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision contenue dans un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 19 mars 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
D’une part, la décision en litige ayant pour objet de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à M. A…, celui-ci bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point 3. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer le 10 avril 2025, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 mentionnant qu’elle lui permettait d’occuper un emploi et qu’il été convoqué, par une lettre datée du 30 septembre 2025, à un rendez-vous fixé le 22 octobre suivant en vue du renouvellement de cette autorisation qui, en dépit de sa courte durée de validité par rapport à celle d’une carte de résident et des difficultés rencontrées par l’intéressé pour en obtenir le renouvellement, ne constitue pas un simple document provisoire de séjour délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour au sens de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais un véritable titre donnant droit au séjour. En l’absence de production, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’une note en délibéré ou d’une pièce établissant que le rendez-vous mentionné ci-dessus n’aurait pas eu lieu ou que M. A… ne se serait pas vu remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour lors de ce rendez-vous, ces circonstances, dont se prévaut en défense le préfet du Val-de-Marne, doivent être regardées comme étant de nature à faire échec à la présomption en cause.
D’autre part, s’il produit une lettre non datée par laquelle son employeur l’a informé qu’il serait contraint de mettre fin à son contrat de travail en l’absence de prolongation de son « récépissé de séjour » – c’est-à-dire de l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 mentionnée au point précédent – et d’obtention ultérieure d’un titre de séjour, M. A… n’établit par aucune pièce que son employeur aurait maintenu voire mis à exécution son intention de le licencier après sa convocation au rendez-vous du 22 octobre 2025 mentionné au point précédent et malgré cette convocation. Il n’établit pas davantage, par la production de comptes rendus d’hospitalisation ou de consultation de cardiologie datés des 8 mars 2022, 12 octobre 2022, 23 mai 2023, 27 janvier 2025 et 11 mars 2025, donc tous antérieurs à la décision en litige, qu’il serait actuellement privé du suivi médical ou des soins que nécessite son état de santé et n’apporte en outre aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à l’état d’anxiété intense et au stress chronique dont il prétend souffrir. Il ne justifie dès lors pas que le refus de renouvellement de sa carte de résident aurait, sur sa situation concrète, une incidence immédiate de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir à très bref délai une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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