Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2501590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Saint-Martin-des-Puits (Aude), d’identifier et communiquer cette identification des chiens présents sur la parcelle A0216 avant leur déplacement ;
2°) d’ordonner en urgence l’identification des chiens déplacés de la parcelle A0216, en application de l’article L. 212-10 du code rural et lui transmettre les résultats, sous un délai de sept jours ;
3°) de fixer une astreinte de 100 euros par jour en cas de non-exécution des obligations imposées après l’expiration des délais impartis ;
4°) mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Puits la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est manifeste dès lors que quelqu’un a construit et exploité un chenil sur la parcelle A0216 et que l’inaction du maire constitue une faute manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. La demande de M. A… tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’annulation de la décision de refus implicite du maire de la commune de Saint-Martin-des-Puits, née du silence gardé à sa mise en demeure du 19 février 2025, d’identifier et de lui communiquer l’identification des chiens présents sur la parcelle A0216 avant leur déplacement, à la supposer recevable, s’oppose à cette décision et n’entre pas dans le champ de celle, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Puits, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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