Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 21/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 août 2021, N° 21/00262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03897 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LA7Q
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RETEX AVOCATS
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/00262)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 18 août 2021
suivant déclaration d’appel du 09 Septembre 2021
APPELANTE :
Mme X Y
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA COMMUNE ETOILE SUR RHÔNE agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
Hôtel de Ville, […]
[…]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Noé BREYSSE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
X Y est propriétaire à Etoile-sur-Rhône d’une parcelle figurant au cadastre de la commune sous le numéro ZB 30 sur laquelle elle a installé une résidence mobile.
Par acte du 18 mai 2021, la commune d’Etoile-sur-Rhône l’a assignée en référé aux fins d’enlèvement du mobile-home et de remise en état de la parcelle.
Par ordonnance du 18 août 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à X Y de procéder à l’enlèvement de la résidence mobile, des caisses et de la clôture, à la destruction des pylones et de remettre les lieux en leur état initial dans un délai de trois mois sous astreinte.
X Y a relevé appel le 9 septembre 2021. L’affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, X Y demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire irrecevable et infondée l’action du maire de la commune d’Etoile-sur-Rhône. Elle sollicite subsidiairement un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe l’argumentation suivante au soutien de son appel :
• depuis la loi Alur, la compétence 'PLU’ est une compétence exclusive des communautés d’agglomération, de sorte que la commune n’a pas qualité pour agir en démolition,
• la matérialité des faits n’est pas établie dès lors que le procès-verbal d’infraction du 6 octobre 2020 a été dressé illégalement depuis l’intérieur de sa propriété, sans son autorisation ni autorisation judiciaire et par une autorité incompétente,
• il n’y a pas de trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
• la commune d’Etoile-sur-Rhône ne rapporte pas la preuve qu’un PLU existe et qu’il est en vigueur, • elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence et de l’opposabilité du plan de prévention des risques inondations PPRI,
il n’est pas justifié que sa parcelle est en zone A du PLU,•
• aucune solution de relogement ne lui a jamais été proposée, la commune d’Etoile-sur-Rhône ne respecte pas ses engagements en termes de logements sociaux et la sanction qui consisterait en la démolition de son seul domicile n’est pas proportionnée au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions du 17 novembre 2021, la commune d’Etoile-sur-Rhône conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
X Y fait une lecture erronée de la loi Alur, le conseil municipal de la commune s’étant opposé au transfert de la compétence 'PLU’ vers la communauté d’agglomération Val-Romans par délibération du 25 mai 2021,
• le procès-verbal d’infraction n’est pas nul, les agents verbalisateurs n’ayant pas pénétré sur la propriété de X Y,
• le PLU a fait l’objet d’une approbation, il est exécutoire et il en ressort clairement que la parcelle de X Y est située en zone A,
le PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral,•
• l’atteinte à la sécurité des personnes est un élément essentiel à prendre en compte et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas invoqué à bon escient,
• X Y n’est propriétaire de la parcelle que depuis un an et la mesure sollicitée ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
X Y développe au soutien de son appel divers moyens qui seront examinés successivement :
Sur la recevabilité de l’action de la commune•
X Y dénie toute qualité à agir à la commune au motif qu’en vertu des dispositions de l’article 136 II de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, la compétence 'PLU’ est une compétence exclusive des communautés d’agglomération.
Mais le même article prévoit la possibilité pour les communes membres d’une communauté d’agglomération de s’opposer au transfert de compétence.
La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire a prévu dans son article 5 :
'Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.'
En l’espèce, la commune d’Etoile-sur-Rhône produit aux débats la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal s’est opposé au transfert de la compétence PLUI à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
L’action est recevable.
Sur la matérialité des faits•
X Y conteste la matérialité des faits au motif que le procès-verbal d’infraction du 6 octobre 2020 a été établi dans des conditions déloyales puisque l’agent verbalisateur a pénétré sans autorisation sur son terrain, ce qui constitue une ingérence dans sa vie privée.
Mais il ressort clairement des photographies annexées au procès-verbal du 6 octobre 2020 établi par le brigadier chef principal de la police municipale d’Etoile sur Rhône que toutes les constatations ont été faites depuis la voie publique sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans la propriété de X Y.
Aucun autre élément (attestation, photographie…) ne permet de retenir que l’agent verbalisateur est entré sur la propriété de l’appelante.
S’agissant du défaut d’assermentation de l’agent verbalisateur et de l’absence de délégation de l’adjoint au maire qui l’a co-signé, c’est à X Y qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
La régularité du procès-verbal du 6 octobre 2020 est établie et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur le trouble manifestement illicite•
X Y qui conteste la réalité d’un trouble manifestement illicite soutient en premier lieu que la commune ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un plan local d’urbanisme et de son application à la date ou les installations lui sont reprochées.
Mais la commune produit en pièces 11 et 12 la délibération du 6 février 2014 par laquelle le conseil municipal a demandé au maire de mettre au point le dossier définitif de PLU en vue de son approbation définitive et le document du 27 février 2014 par lequel la DDT de la Drôme a donné caractère exécutoire à la révision du PLU.
Le moyen ne peut prospérer.
X Y soutient en second lieu que l’existence et l’opposabilité d’un plan de prévention des risques inondations (PPRI) ne sont pas démontrées.
Mais la commune produit en pièce 13 l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2004 portant approbation du PPRI et ordonnant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que son affichage à la mairie.
C’est à X Y qui se prévaut de la possible non exécution de ces formalités de le démontrer ce qu’elle ne fait pas.
X Y met en doute le classement de sa parcelle en zone A (zone agricole), mais ce classement est établi par les pièces 3 et 14 produites par la commune (règlement graphique du PLU et extrait cadastral).
Selon le règlement du PLU, les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
Tel n’est pas le cas de la résidence mobile de X Y.
En outre la parcelle ZB n° 30 est classée en zone rouge R1 du PPRI (pièce 5 de la commune), zone sur laquelle sont interdits tous types de constructions.
Le trouble manifestement illicite est établi.
• Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
X Y soutient enfin que son expulsion et celle de sa famille du terrain qui constitue son seul domicile est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais outre que la parcelle ZB n° 30 est située en zone inondable, elle est également dépourvue de tout système d’assainissement collectif ou individuel.
De surcroît l’occupation de X Y n’est pas ancienne puisqu’elle a acquis la parcelle en 2020 et elle ne justifie pas de ses nombreuses demandes de logement social qui seraient restées sans réponse.
En l’état de ces éléments, la commune d’Etoile-sur-Rhône soutient à juste titre que l’enlèvement qu’elle sollicite de la résidence mobile, du portail et des éléments qui y sont entreposés ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ordonnance déférée sera confirmée, sauf à accorder à X Y un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt pour exécuter la décision.
Passé ce délai, il sera fait application d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune d’Etoile-sur-Rhône, ni en première instance, ni devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l’enlèvement de la résidence mobile, des caisses et de la clôture, à la destructions des pylones et à la remise des lieux en leur état initial ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens.
• Dit que X Y devra exécuter la décision dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
• Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné X Y à payer à la commune d’Etoile-sur-Rhône la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
• Statuant à nouveau, déboute la commune d’Etoile-sur-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour.
Condamne X Y aux dépens d’appel.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
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