Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 mars 2024, n° 2301876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 2 novembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Brugière, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’implantation d’un city-stade à proximité immédiate de leur maison d’habitation, située 1 rue de Thurigny, à Saint-Saturnin-du-Bois (17700), et qu’il soit statué sur les dépens.
Ils soutiennent que la mesure est utile pour déterminer l’intensité des émissions sonores émanant du city-stade, ainsi que les solutions pour y remédier, et évaluer les préjudices en résultant.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Saturnin-du-Bois, représentée par Mes Merlet-Bonnan et Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle porte sur des faits suffisamment connus et insusceptibles de donner lieu à un recours au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation, située sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-du-Bois. En 2021, la commune de Saint-Saturnin-du-Bois a entrepris d’implanter un city-stade à vingt mètres de leur propriété. En 2022, M. et Mme B ont sollicité l’intervention de la commune de Saint-Saturnin-du-Bois afin de remédier aux nuisances sonores qu’ils déclarent subir depuis l’implantation du city-stade. Dans ce cadre, une étude d’impact sonore du city-stade, diligentée par la commune de Saint-Saturnin-du-Bois, a été réalisée par la société Quiétude en présence de M. et Mme B entre les 19 et 21 avril 2022. Des constats d’huissier ont été réalisés à la demande de M. et Mme B les 13 et 27 avril et 3 mai 2023.
2. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’implantation d’un city-stade à proximité immédiate de leur propriété.
Sur la demande d’expertise :
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme B, la commune de Saint-Saturnin-du-Bois fait valoir qu’elle porte sur des faits suffisamment connus et insusceptibles de donner lieu à un recours au fond.
5. D’une part, le rapport d’étude d’impact sonore du city-stade établi le 11 mai 2022 suite à des opérations de mesures acoustiques réalisées en présence de M. et Mme B depuis leur propriété entre les 19 et 21 avril 2022, produit par les parties, fournit une analyse des mesures des émissions sonores dues à l’utilisation du city-stade. Si le rapport conclut que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs d’émergence spectrale et globale définies par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, il précise que l’absence d’augmentation du niveau sonore global s’explique par la brièveté des bruits provenant du city-stade. Le rapport indique également que la gêne ressentie par M. et Mme B est liée à l’augmentation des pics sonores supérieurs à 55 décibels (A) lorsqu’il y a de l’activité sur le city-stade, qui émergent nettement du bruit résiduel compris entre 47 et 48 décibels (A). Par ailleurs, le rapport préconise la mise en place d’un écran acoustique absorbant pour limiter efficacement l’impact sonore du city-stade sur l’ensemble du voisinage.
6. D’autre part, M. et Mme B produisent un procès-verbal d’huissier comportant des extraits cadastraux et de nombreuses photographies, faisant le constat de nuisances sonores lors de visites chez les requérants, reproduisant de très nombreux messages adressés par les intéressés au maire pour obtenir son intervention lors d’épisodes de nuisances sonores et décrivant le contenu de vidéos réalisées par les mêmes lors d’autres épisodes.
7. L’ensemble des éléments ainsi réunis sont de nature à permettre au juge, s’il est saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par les requérants du fait des nuisances sonores causées par l’implantation du city-stade, de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial, avant, le cas échéant, d’entrer en voie d’indemnisation. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. et Mme B ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin-du-Bois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la commune de Saint-Saturnin-du-Bois.
Fait à Poitiers, le 11 mars 2024.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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