Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juil. 2023, n° 2304079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bureau carte grise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société Bureau carte grise, représentée par Me Lehman, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 130 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise en œuvre de cette décision lui causera un préjudice grave et immédiat d’une part, en raison du montant de l’amende administrative de 130 000 euros, qui grèvera lourdement sa trésorerie, risquant de mettre en péril sa pérennité et d’autre part, en ce qu’elle prévoit également la publication de la sanction sur le site internet et les réseaux sociaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes alors qu’elle pratique son activité uniquement en ligne, la publication de la sanction présentant un caractère irréversible ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’entier dossier la concernant ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en se contentant de lui communiquer un procès-verbal de constat sans aucune annexe et alors même que la sanction est fondée sur un volume significatif de plaintes, l’administration ne lui a pas permis de contester utilement les sommes mises à sa charge ; ses observations n’ont pas été prises en compte ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle dépasse le montant maximum autorisé par la loi et devait être limitée à la somme de 15 000 euros ;
* les dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée pour prononcer l’amende n’étaient pas en vigueur à la date de constatation des manquements reprochés ;
* à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des manquements reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304109, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle la société Bureau carte grise demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bureau carte grise, qui possède un établissement sis route de Seysses à Toulouse, a fait l’objet de deux contrôles de son activité, réalisés les 2 et 7 février 2022 par un agent de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, au cours desquels ont été relevés plusieurs manquements au code de la consommation, dont la société a été avisée par un courrier du 6 avril 2023 de la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, qui l’a également informée de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative. Le 17 avril 2023, la société Bureau carte grise a présenté des observations écrites en réponse au courrier du 6 avril 2023. Par une décision du 24 mai 2023, la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de la société Bureau carte grise une amende administrative d’un montant de 130 000 euros, sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation. Par la présente requête, la société Bureau carte grise demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société Bureau Carte Grise se prévaut du montant de l’amende administrative qui lui a été infligée, s’élevant à 130 000 euros, dont elle soutient qu’il grèvera lourdement sa trésorerie, et risque de mettre en péril sa pérennité. Toutefois, la société requérante ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément relatif à son chiffre d’affaires et à sa situation de trésorerie qui établirait que l’amende en litige représenterait pour elle une charge telle que la décision attaquée pourrait être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par ailleurs, si la société Bureau Carte Grise fait également valoir que la sanction attaquée comporte une mesure de publication de la décision sur le site internet et les comptes Facebook et Twitter de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de nature, selon elle, à porter gravement atteinte à son image et sa réputation, il résulte des termes employés par la directrice départementale de la protection de la population de la Haute-Garonne dans sa décision que cette mesure est simplement envisagée. Dès lors, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour la société Bureau Carte Grise de la décision attaquée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n’est pas établie. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Bureau Carte Grise dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bureau carte grise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau carte grise.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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