Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2025, n° 2502364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2025 du silence gardé par le préfet de la Corrèze sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
ses conclusions sont recevables ;
le refus de séjour est intervenu en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
l’obligation de quitter le territoire procède d’un examen insuffisamment sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est intervenue en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour implicite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est intervenue en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au regard notamment des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine, et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée dans son principe et sa durée ;
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée dans les contraintes qu’elle lui impose ;
elle est intervenue en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel
M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
les observations de Me Pion, substituant Me Toulouse, représentant Mme A…. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
MC… ina A…, ressortissante angolaise née le 4 avril 1965 à Luanda, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 19 janvier 2024 en France où elle a présenté le 24 janvier suivant une demande d’asile, enregistrée le 13 février 2024. Sa demande a été rejetée le 3 mai 2024 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 28 mai 2024, et confirmée le 11 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme A… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par une demande reçue le 26 décembre 2024 par l’administration, qui a gardé le silence jusqu’à un arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour durant un an. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un courriel du 26 août 2025, l’administration a invité Mme A… à présenter une demande de réexamen de sa demande de titre de séjour. L’intéressée a fait parvenir son dossier à la préfecture le 29 septembre 2025. Par un premier arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour quarante- cinq jours dans le département de la Corrèze. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 26 décembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre un prétendu refus de titre de séjour implicite :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 23 décembre 2024 reçu en préfecture le 26 décembre 2024, Mme A… a sollicité du préfet de la Corrèze la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice (…) Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 5, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
La demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas parmi celles mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité prescrivant qu’elle soit effectuée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Dès lors, la présentation personnelle de l’intéressée devant les services préfectoraux était requise, le préfet de la Corrèze ne lui ayant prescrit par voie postale le dépôt d’une nouvelle demande, en l’espèce à titre de régularisation, que par son courriel du 26 août 2025 pour un réexamen, d’initiative en l’absence d’injonction, de sa situation après l’annulation de la mesure d’éloignement du 13 février 2025 par le Tribunal le 1er juillet 2025. Il est constant que Mme A… a déposé le 26 décembre 2024 sa demande de titre de séjour par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur sa demande irrégulière, présentée en méconnaissance de l’exigence de comparution personnelle, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la demande de Mme A… tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus d’admission au séjour est irrecevable et les conclusions de sa requête dirigées contre cette dernière doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête à fin d’annulation : S’agissant du retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
Il est constant que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024, laquelle a mis fin au droit de Mme A… au maintien sur le territoire français durant l’examen de cette
demande en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Corrèze, tenu par le constat de la perte de la qualité de demandeur d’asile de l’intéressée, a dès lors pu à bon droit retirer à celle-ci son attestation de demandeur d’asile par l’arrêté du 17 septembre 2025 en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce retrait doivent être rejetées.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire en litige :
Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, examinant la situation familiale et personnelle de Mme A… pour l’obliger à quitter le territoire, le préfet de la Corrèze s’est borné à relever des déclarations de l’intéressée que trois de ses cinq enfants se trouvent résider en France et qu’elle ne justifie « en aucun cas » ne pas pouvoir reconstruire la cellule familiale dans son pays d’origine. Ces éléments n’apparaissant pas dans les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et la décision en litige étant antérieure au dépôt par Mme A… d’une nouvelle demande de titre de séjour, il doit nécessairement être déduit de ces circonstances que les déclarations dont cette motivation fait état sont celles effectuées à l’administration par l’intéressée dans ses démarches visant à obtenir le séjour en France. Il suit de là que le préfet de la Corrèze, qui ne pouvait ainsi pas l’ignorer, a omis d’examiner, comparativement à ces éléments dans le pays d’origine, la réalité, la nature, la consistance et l’étendue des attaches familiales que Mme A… fait valoir en France. Mme A… est ainsi fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que l’obligation de quitter le territoire en litige procède d’un examen insuffisamment personnalisé et approfondi de sa situation. Mme A… est dès lors fondée à demander l’annulation de cette décision.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’arrêté du 24 novembre 2025 en litige :
Le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l’arrêté du 17 septembre 2025, d’une part, d’autre part l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné Mme A… à résidence dans le département de la Corrèze, trouvent leur fondement dans l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 17 septembre 2025. L’annulation de cette décision qui vient d’être prononcée a pour effet de la faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique et, par suite, de priver l’ensemble et chacune de ces décisions en litige de base légale. Dès lors, par la voie de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, Mme A… est fondée à demander l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses susénumérées, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de la Corrèze réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour à compter de cette dernière pour le temps dudit examen, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire à la date du présent jugement, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé dans cette mesure.
Article 3 : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné Mme A… à résidence dans le département de la Corrèze est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir à compter de cette notification d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à C… lina A… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme Pour La Greffière en Cheffe La Greffière
M. B…
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