Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet et au ministère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, l’expurgation immédiate du dossier disciplinaire des pièces extraites du dossier télérecours n° 2505873, des pièces pénales dont les exemplaires litigieux proviennent du dossier télérecours et des mentions désignant l’identité de mineurs et d’autre part, de retirer de la circulation et de détruire les exemplaires déjà distribués ;
2°) subsidiairement, d’ordonner le report de la CAPN jusqu’à communication d’un dossier régularisé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner l’expurgation immédiate du dossier disciplinaire des pièces extraites du dossier télérecours n° 2505873, des pièces pénales dont les exemplaires litigieux proviennent du dossier télérecours et des mentions désignant l’identité de mineurs et d’autre part, de retirer de la circulation et de détruire les exemplaires déjà distribués.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… soutient d’une part, que le filigrane et les synthèses internes établissent que le dossier a déjà circulé au-delà du seul cercle des membres de la CAPN, entre les greffes, la préfecture et le ministère et avant même sa communication aux membres de la CAPN, le dossier ayant déjà été déposé en clair sur France Transfert, l’atteinte était déjà en cours avant la séance du 12 mars 2026 d’autre part, la CAPN doit siéger dans 4 jours, alors qu’il est en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2026 et n’a obtenu aucune réponse sur les conditions de sa comparution sans traitement, cette absence de clarification, le plaçant matériellement dans l’impossibilité d’organiser utilement sa présence et sa défense avant la séance. Alors que les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de secret en ce qui concerne les délibérations ainsi que les faits et documents dont ils ont eu connaissance, aucune des circonstances invoquées, ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs exposés précédemment, s’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R.741-12 du code de justice administrative, il apparaît utile d’en rappeler l’existence au requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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