Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2106661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet et 22 novembre 2021 et 4 juillet 2024, le Grand Hôpital de l’Est Francilien, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés GCC et Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, à lui verser la somme de 889 600,44 euros en réparation des désordres affectant les terrasses des patios de l’hôpital, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner solidairement les sociétés GCC et Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien soutient que :
- la requête tend à la condamnation des seuls constructeurs en raison de leur participation aux dommages litigieux et non de leurs assureurs ;
- la société SMA, assureur de la société SICRA Ile-de-France n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause de l’instance dès lors qu’il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité décennale des constructeurs n’est interrompu à l’égard de leur assureur que si celui-ci a été cité en justice ;
* sur la demande de sursis à statuer de la société Brunet Architecte :
- le sursis à statuer ne s’impose pas dans la présente instance ;
- par une ordonnance du 13 janvier 2023, la demande de nullité du rapport d’expertise a été déclarée irrecevable ;
- les demandes de désignation d’un nouvel expert, qui demeurent pendantes devant le tribunal judiciaire de Meaux, n’impliquent pas un sursis à statuer au cas présent ;
- en tout état de cause, les constatations de l’expert sont confirmées par les pièces du dossier et notamment le rapport rendu par l’expert diligenté par la SMABTP, assureur dommage-ouvrage du maître d’ouvrage ;
* sur la responsabilité des entreprises membres du groupement titulaire du marché de travaux :
- au cours des travaux, le groupement titulaire a choisi de ne pas suivre les prescriptions du CCTP et a opté pour des terrasses avec lames composites en lieu et place d’une protection des sols des patios par une chape béton telle que prévue au CCTP ;
- le directeur de travaux de la société GCC a commandé les lames objet des désordres au fabricant, la société Deceuninck, en joignant à son courriel trois plans de coupe des terrasses à mettre en œuvre ;
- ces lames se sont déformées – ressauts de 2 à 6 cm – rendant l’accès aux patios dangereux pour les agents, patients et leurs visiteurs ;
- le choix opéré par le groupement titulaire du lot n°1 quant aux lames à installer sur les patios est à l’origine des désordres ;
- l’expert a confirmé que les lames choisies et mises en place par le groupement titulaire, en bois/PVC, à destination des seules terrasses pouvant respecter une forte pente n’aurait pas dû se faire en phase de conception et encore moins en exécution ; il a également conclu que les lames composites choisies et posées par le groupement titulaire se sont révélées non conformes à leur destination du fait de leur mauvais comportement aux rayons UV ;
- aucune force majeure ou faute du maître d’ouvrage ne saurait être retenue pour exonérer le groupement de sa responsabilité ;
- de même, le fait du tiers n’est pas exonératoire ;
- la responsabilité des sociétés GCC et Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, est donc engagée au titre de la garantie décennale ;
- les sociétés ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité dès lors qu’il suffit au maître d’ouvrage de démontrer que le matériau choisi par l’entrepreneur ou les travaux qu’il a exécutés sont à l’origine des désordres pour que sa responsabilité soit retenue au titre de la garantie décennale ;
- en tout état de cause, la condition d’extériorité n’est pas remplie pour caractériser une force majeure ; le groupement a choisi, en cours d’exécution des travaux, d’opter pour des terrasses avec lames composites en dépit de l’absence de fortes pentes, en lieu et place d’une protection des sols des patios par une chape béton telle que prévue au CCTP, le maître d’œuvre ayant validé ce procédé ;
- la circonstance que les lames auraient fait l’objet d’un contrôle qualité est inopérante puisque c’est bien le choix des lames en composite au stade de l’exécution qui a posé difficulté ;
* en ce qui concerne le préjudice :
- les terrasses totalisent 2 040 m2 de patios ;
- au titre des travaux préparatoires à effectuer :
* l’expert a donné un avis favorable à une réparation sans lames composites bois/PVC et a conclu que la somme moyenne de 650 000 euros serait suffisante pour le remplacement intégral des lames fabriquées par la société Deceuninck ; il y a lieu de retenir cette somme ; les devis produits ont été également validés par l’expert dans leur principe et leur montant ;
* sur le recouvrement des terrasses et le remplacement des seules lames détériorées : contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, le recouvrement des dalles par un tapis en caoutchouc ne constitue pas la solution de reprise strictement nécessaire ; cette solution n’a pas été retenue par l’expert ;
* le remplacement des lames avec la structure lambourde : l’expert a retenu un remplacement intégral ; le devis retenu par l’expert comprenait non seulement le remplacement des lames mais également le remplacement du support, soit l’intégralité du platelage ; le devis de la société Cibetanche n’a pas été retenu par l’expert ; ces travaux sont nécessaires et ne constituent pas une amélioration de l’ouvrage ;
- au titre des mesures provisoires d’urgence : il a droit au remboursement des travaux réparatoires d’urgence tenant en la pose de caillebotis en caoutchouc qui s’élèvent à la somme totale de 30 940,44 euros ; l’état des patios présentant un danger pour les agents, patients et visiteurs souhaitant les emprunter, il a été donc nécessaire de les réparer afin de préserver tant la sécurité que le bien-être et le bon fonctionnement du service ;
- au titre des troubles de jouissance et esthétique : avant l’installation des caillebotis en caoutchouc, certains patios ont été fermés et les patios du service psychiatrie, le personnel médical du service psychiatrie a été contraint d’être présent lors des sorties des patients afin de les surveiller et éviter toute blessure ; de même, le choix des lames installées par le groupement titulaire a causé un préjudice esthétique, leur apparence visuelle étant désastreuse et la pose de caillebotis en caoutchouc en cours d’expertise n’a en rien remédié à l’inesthétisme de la situation ceux-ci s’étant également déformés et ayant absorbés tous les déchets environnants ; ce préjudice sera évalué à 200 000 euros ;
- il a droit au remboursement des frais d’expertise à hauteur de 8 660 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la société SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile-de-France, représentée par Me Menguy, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien ou toute partie succombante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SMA soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une requête dirigée à son encontre en qualité d’assureur de la SICRA Ile-de-France ;
- la responsabilité du fabriquant est seule retenue par l’expert dans son rapport d’expertise ;
- la personne publique ne formule aucune demande à son encontre en qualité d’assureur de la SICRA Ile-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, les sociétés GCC, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société GCC, SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France, représentées par Me Lampe, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile-de-France, à garantir la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner les sociétés Brunet Saunier, Bureau Veritas et leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes français et la société QBE, à garantir les sociétés GCC, Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France et AXA France IARD des condamnations prononcés à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’ensemble des succombantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés GCC, AXA France IARD, SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France soutiennent que :
* en ce qui concerne l’absence de responsabilité du groupement GCC-SICRA Ile-de-France :
- la défectuosité d’un matériau constitue, pour l’entrepreneur, une cause étrangère exonératoire de responsabilité lorsque les données techniques dont il disposait ne permettait pas d’anticiper ce défaut ;
- or, l’expert judiciaire a constaté que les désordres affectant les patios étaient exclusivement imputables à des défauts affectant les produits fournis par la société Deceuninck et installés par la société Cibetanche ;
- l’expert n’a retenu aucune part de responsabilité pesant sur le groupement GCC-SICRA Ile-de-France et a affirmé que seule la responsabilité de la société Deceuninck était engagée ;
- les lames de parquet utilisées TWINSON O TERRACE + ont été recommandées par la société Deceuninck après analyse du CCTP et fait l’objet d’une certification par un label qualité par l’organisme de qualité allemand Qualitatgemeinschaft Holzwerkstoffe ; le guide d’installation rappelait le label de qualité et que ce produit était réalisé selon la certification ISO 9001 ;
- le groupement ne pouvait suspecter un quelconque risque de défectuosité affectant le produit ;
- ces défauts affectant les matériaux commandés par la société Cibetanche auprès de la société Deceunink lui sont extérieurs et sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
* en ce qui concerne le quantum des demandes :
- le préjudice matériel : la solution de réparation évaluée par le maître d’ouvrage est manifestement surévaluée et excède la stricte remise en état des patios :
* la solution de remplacement pur et simple du platelage : l’expert a retenu que le support existant sans pente devait être maintenu et a écarté les solutions proposées qui supposaient un changement du support ; les trois devis produits par le maître d’ouvrage correspondent à une solution réparatoire écartée par l’expert et sont manifestement surévalués ;
* la solution de remplacement des lambourdes sans remplacement du support : l’expert désigné par l’assureur dommage ouvrage avait estimé qu’un remplacement partiel du platelage par un produit équivalent était suffisant ;
* la solution consistant à installer des caillebottis : l’expert a estimé qu’une solution consistant à remplacer les lames déformées et à recouvrir celles-ci de caillebottis en caoutchouc permettait de mettre fin au désordre ; cette réparation est suffisante pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et exempt de vice ;
- les préjudices de jouissance et esthétique :
* la personne publique ne peut tout à la fois réclamer une reprise intégrale de l’ouvrage et invoquer un préjudice esthétique, une fois la solution réparatoire mise en œuvre, aucun préjudice esthétique ne sera caractérisé ; c’est ce qu’a parfaitement retenu l’expert judiciaire ;
* en tout état de cause, la personne publique s’est vu proposer une indemnisation dès le mois de juin 2019 correspondant au remplacement des lames et cette solution aurait permis de mettre fin au prétendu préjudice de jouissance invoqué dès cette date ;
* enfin, la personne publique ne peut pas invoquer la présence de déchets afin de justifier l’existence d’un préjudice esthétique dès lors que la maintenance et l’entretien des ouvrages est entièrement à sa charge ;
* les appels en garantie :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un appel en garantie formé par le groupement GCC-SICRA Ile-de-France à l’encontre de son sous-traitant, la société Cibetanche, et le fabricant, la société Deceuninck, mais il est compétent pour connaître de l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Brunet Saunier et Bureau Véritas ;
- avant la commande des lames, elles avaient été soumises pour avis à la société Brunet Saunier et au Bureau Véritas qui a examiné ces matériaux et notamment un échantillon PS14 ; de même le fabricant a adressé à la société Cibetanche des extraits de sa notice technique qui ont été annexés au dossier des ouvrages exécutés ; le maître d’œuvre, la société Brunet Saunier, a validé les produits et leurs modalités de pose par un courrier du 9 décembre 2011, sans réserves sur l’utilisation de ce produit ;
- l’expert judiciaire a retenu que la validation des matériaux par la société Brunet Saunier et par le contrôleur technique constituait une faute de conception ;
- le maître d’œuvre et le bureau d’études auraient dû constater que l’emploi de ce matériau était inadapté à l’ouvrage ;
- ils ont commis une faute dans le cadre des missions de conseil et de conception qui leur ont été confiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la société Brunet Architecte, représenté par Me Parini, demande au tribunal de sursoir à statuer sur les demandes des sociétés GCC, AXA France IARD, SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France ainsi que sur la requête du Grand Hôpital de l’Est Francilien jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux.
La société Brunet Architecte soutient que :
* le tribunal administratif ne saurait statuer sur les demandes au fond formées devant lui notamment à son encontre dès lors que :
- les demandes principales et les appels en garantie sont formés sur la base d’un rapport d’expertise déposé par M. A… devant le tribunal judiciaire de Meaux, rapport d’expertise dont la nullité est sollicitée par les sociétés Deceuninck et HDI Global devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
- il est demandé en tout état de cause la nomination d’un nouvel expert spécialiste en bois composite, bois polymère ou WPC ;
- enfin, dans la mesure où une mesure de médiation est envisagée devant le tribunal judiciaire ;
* les demandes de condamnation présentées par la personne publique et les appels en garantie ne sauraient être en l’état examinés avant que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la validité du rapport d’expertise de M. A…, sur la nécessité ou non de nommer un nouvel expert et sur l’issue de la médiation éventuelle envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la Mutuelle des architectes français, représentée par Me Parini, demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge des sociétés GCC, AXA France IARD, SICRA Ile-de-France, Dumez Ile-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La Mutuelle des architectes français soutient que :
- il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tenant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ;
- les demandes présentées à son encontre sont donc présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la société Bureau Véritas Exploitation et son assureur – QBE Europe, et la société Bureau Véritas Construction, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) de mettre hors de cause la société Bureau Véritas Exploitation ;
2°) d’admettre l’intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction ;
3°) de mettre hors de cause les sociétés Bureau Véritas Construction et son assureur QBE Europe ;
4°) de condamner in solidum les sociétés GCC, SICRA Ile-de-France, Dumez Ile-de-France à garantir la société Bureau Véritas Construction et son assureur – QBE Europe de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
5°) de mettre à la charge des sociétés GCC, AXA France IARD, Dumez Ile-de-France et SICRA Ile-de-France et tous succombants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Véritas Exploitation et son assureur – QBE Europe, et la société Bureau Véritas Construction soutiennent que :
* sur l’intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction et la mise hors de cause de la société Bureau Véritas Exploitation :
- la convention de contrôle technique signée par le maître d’ouvrage a été conclue avec la société Bureau Véritas par un acte d’engagement du 21 avril 2006 ;
- depuis le 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la société Bureau Véritas, titulaire en l’espèce du contrat de contrôle technique, ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs au profit d’une société nouvellement créée à savoir la société Bureau Véritas Construction conformément à la décision du conseil d’administration du 27 juillet 2016 et de la 4ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 18 octobre 2016 ;
- la société Bureau Véritas Construction vient aux droits de la société Bureau Véritas ;
- la société Bureau Véritas Exploitation est une autre filiale qui a pour objet social la délivrance de diverses certifications, agréments ou la réalisation de diagnostics ou inspections mais qui ne pratique pas de contrôle technique, activité uniquement dévolue à la société Bureau Véritas Construction ;
* la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action formée à l’encontre de la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Véritas Construction ;
* sur la nature et les limites de la mission du contrôleur technique :
- le contrôleur technique a pour seule mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, tels que définis par le maître de l’ouvrage au titre des missions particulières retenues ;
- la seule présomption de responsabilité qui peut être opposée au contrôleur technique par le maître de l’ouvrage est celle visée à l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ; il n’est pas assujetti à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs, mais à une présomption limitée aux contours de sa mission ; l’article L. 125-2 prévoit qu’il ne peut être tenu, vis-à-vis des constructeurs, de supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites de sa mission ;
- conformément à l’article L. 125-3 du code de la construction et de l’habitation, son activité est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage ;
- il n’est investi d’aucune mission générale de conseil ;
* sur l’absence de responsabilité de la société Bureau Véritas Construction :
- l’expert retient la seule responsabilité du fabricant ;
- ce sont les seules zones de platelage exposées au soleil qui ont subi les importantes dégradations dénoncées ; l’expert a conclu à une mauvaise résistance des lames composites au soleil ;
- elle n’a aucun lien contractuel avec le fabricant ;
- elle a parfaitement rempli sa mission de contrôle technique ; elle a rédigé un avis n° 471 sur documents d’exécution du 6 août 2011 à cet effet ; elle a formulé une observation sur le dossier technique reçu de la société SICRA Ile-de-France sur les patios lames bois/PVC sur structure métallique et plots en demandant la transmission de l’avis technique du CSTB du procédé utilisé ; or, l’avis technique sollicité n’a jamais été produit ;
* appels en garantie : elles sont fondées à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, les sociétés GCC, SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France.
Les parties ont été informées par un courrier du 22 septembre 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date où il a été envisagé d’appeler le dossier à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été invitées par des courriers des 21, 22 et 28 octobre 2025 et 21 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les parties ont répondu à ces demandes par des pièces enregistrées respectivement le 24 octobre 2025, les 29 et 30 octobre 2025 et le 23 janvier 2026 communiquées respectivement les 27 et 28 octobre 2025, le 30 octobre 2025 et le même jour soit le 23 janvier 2026.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’appel en garantie présenté par la société GCC, son assureur AXA, et les sociétés SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France à l’encontre de la société SMA dès lors que le litige à l’encontre de l’assureur des constructeurs est relatif à l’exécution d’un contrat de droit privé conclu entre l’assureur et le constructeur ;
- de ce que l’appel en garantie présenté par les sociétés GCC, AXA, SICRA IDF et Dumez IDF à l’encontre de la société Brunet Architecte est mal dirigé dès lors la responsabilité de la société Brunet Architecte comportant le numéro SIREN 334 782 976 ne saurait être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait commise dès lors que la mission de maîtrise d’œuvre des opérations de travaux litigieux avait été confiée à la société BSI Architecture comportant le numéro SIREN 438 836 298.
Vu les autres pièces du dossier :
- l’ordonnance de référé de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Meaux du 9 août 2019 ;
- l’ordonnance du juge chargé du service des expertises du tribunal judiciaire de Meaux du 9 janvier 2020 ;
- l’ordonnance du juge chargé du service des expertises du tribunal judiciaire de Meaux du 17 novembre 2020.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Villena, représentant le Grand Hôpital de l’Est Francilien ;
- les observations de Me Sebag, représentant les sociétés GCC, AXA, SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France ;
- les observations de Me Menguy, représentant la société SMA.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par les sociétés GCC, AXA France IARD, SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France a été enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Le Centre hospitalier de Marne la Vallée, devenu Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF ci-après) a décidé de procéder à la construction d’un nouvel hôpital à Jossigny afin de regrouper, dans un seul bâtiment, l’ensemble des disciplines de soins du centre hospitalier qui étaient jusqu’alors dispersées sur un site pavillonnaire à Lagny-sur-Marne. Par un acte d’engagement signé le 1er février 2006, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises dont le mandataire était la société BSI Architecture. Les travaux ont été confiées à plusieurs entreprises en 17 lors séparés. Par un acte d’engagement signé le 29 septembre 2008 et notifié le 1er octobre 2008, le lot n° 1 « structure-étanchéité-second œuvre – finitions » a été confié au groupement solidaire composé des sociétés GCC et SICRA Ile-de-France (ci-après SICRA IDF). La société GCC a sous-traité la réalisation du lot relatif à l’étanchéité à la société Cibetanche qui s’est rapproché de la société Deceuninck, fabricant spécialisé dans les matériaux pour revêtements de sols extérieurs, pour la mise en place du revêtement sur l’ensemble des patios extérieurs prévus dans le projet. La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux a été prononcée le 1er août 2012 avec réserves qui ont été levées le 19 février 2013.
En janvier 2015, des désordres ont été constatés sur les terrasses des patios du GHEF consistant en une déformation importante des lames de terrasse composites PVC/bois. Un huissier est intervenu le 11 septembre 2018 pour constater l’aggravation des désordres.
A la suite de la déclaration du sinistre effectuée par le GHEF auprès de son assureur, la SMABTP, en novembre 2018, ce dernier a mandaté un expert qui a retenu la responsabilité de la société Deceunink. Insatisfaite de cette conclusion, cette dernière, et son assureur, la société HDI Global, ont demandé au tribunal de grande instance de Meaux la désignation d’un expert. Le juge des référés du tribunal de grande instance a, par une ordonnance du 9 août 2019, désigné un expert afin de déterminer l’origine et la cause des désordres ainsi que les travaux de réparation à réaliser. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 février 2021.
Par la présente requête, le GHEF demande au tribunal de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale les sociétés GCC et Dumez Ile-de-France (ci-après Dumez IDF), venant aux droits de la société SICRA IDF, à lui verser une somme de 889 600,44 euros en réparation des désordres affectant les terrasses des patios de l’hôpital, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Plusieurs des sociétés défenderesses ont présenté des conclusions d’appel en garantie.
Sur l’intervention de la société Bureau Véritas Construction :
Les sociétés Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Construction ont présenté un mémoire commun, valant mémoire en défense pour la première et intervention volontaire pour la seconde, dans lequel elles exposent que c’est la société Bureau Veritas Construction qui vient aux droits de la société Bureau Veritas, titulaire du marché de contrôle technique.
Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions d’appel en garantie des sociétés GCC et Dumez IDF sont dirigées à l’encontre de la seule société Bureau Veritas Exploitation ainsi qu’il est notamment mentionné sur la page de garde de leur mémoire. Dans ces conditions, et dès lors que la société Bureau Veritas Construction n’est visée par aucune conclusion et n’a pas été mise en cause par le tribunal, elle ne peut être regardée que comme une intervenante volontaire.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Il résulte de ces dispositions que les interventions qui ne sont pas présentées par un mémoire distinct sont irrecevables et peuvent être rejetées d’office, sans que le juge ne soit tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande ou d’appliquer l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intervention de la société Bureau Veritas Construction n’a pas été présentée par mémoire distinct du mémoire en défense de la société Bureau Veritas Exploitation de sorte qu’elle est irrecevable et ne saurait, dès lors, être admise.
Sur la demande de sursoir à statuer de la société Brunet Architecte :
La société Brunet Architecte demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête du GHEF et sur les appels en garantie formés sur le fondement du rapport d’expertise ordonné par le juge judiciaire dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par les sociétés Deceuninck et HDI Global devant le tribunal judiciaire de Meaux tendant à la nullité de l’expertise et à la désignation d’un nouvel expert.
Toutefois, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure, n’impose au juge administratif de sursoir à statuer sur une demande d’engagement de la responsabilité des constructeurs lorsque le rapport d’expertise judiciaire produit à l’appui de cette demande fait l’objet d’une contestation devant le juge judiciaire. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la société Brunet Architecte.
Il appartient aux parties, si elles s’y croient fondées, de contester dans le cadre du présent litige présenté devant les juges du fond, la validité de l’expertise notamment au regard du principe du contradictoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport d’expertise :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, l’expertise ayant donné lieu au rapport du 18 février 2021 a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct susceptible de naître devant le juge judiciaire de sorte qu’elle constitue, pour le juge administratif, de simples éléments de pur fait ou d’information qu’il lui est loisible de retenir, sous réserve qu’ils aient été soumis à un débat contradictoire, et dès lors que les éléments de pur fait ne sont pas contestés par les parties ou que les éléments d’informations sont corroborés par d’autres éléments du dossier .
En ce qui concerne la réception :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
En l’espèce, la réception des travaux en litige est intervenue le 1er aout 2012, avec des réserves qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d’ouvrage le 19 février 2013.
Il s’ensuit que le GHEF peut utilement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 18 février 2021, que l’ensemble des terrasses en rez-de-chaussée et étages du GHEF totalisant 2 040 m2 de patios, recouvertes par des lames composites bois/PVC, comportaient des dommages sur 1 710 m2 à savoir plus précisément un phénomène de tuilage aux extrémités des lames, un soulèvement de 10 à 25 mm à plusieurs endroits, la présence de fente de certaines lames dans les zones les plus exposées à l’ensoleillement, et la déformation des lames par tuilage dans les zones exposées à l’ensoleillement. Ces éléments de pur fait ne sont pas contestés par les parties et sont, au surplus, corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier du 11 septembre 2018 ainsi que par le rapport établi par l’expert mandaté par la SMABTP, assureur de dommage-ouvrage.
Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contesté en défense. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’ils rendent l’utilisation des terrasses dangereuse pour les patients, les autres usagers et le personnel de l’établissement de sorte qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a retenu que les désordres trouvaient leur cause exclusive dans le mauvais comportement des lames exposées aux rayons ultra-violet, imputable au fournisseur, la société Deceunink, « pour avoir prescrit un produit garanti 25 ans, sans s’assurer de sa tenue dans le temps vis-à-vis de l’ensoleillement ». Il a également constaté que les lames n’avaient pas été mises en œuvre avec une pente de 1cm/1m comme le préconisait la notice technique mais il a finalement considéré que cette absence de pente n’a joué aucun rôle dans la survenance des désordres. Ces éléments ne sont contestés par aucune des parties au litige et sont corroborés par le fait que les lames ou parties de lame concernées par les désordres sont uniquement celles qui sont exposées au soleil, tandis que les lames de platelage exposées face au nord à l’abri du soleil ont conservé leur planéité malgré la présence de mousse favorisant la rétention d’eau. Si la société Brunet Architecte produit une analyse réalisée par l’institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction ameublement (FCBA) selon laquelle les lames composites ne seraient pas sensibles aux rayons UV, cette analyse ne concerne pas spécifiquement la marque de lame composite en cause en l’espèce. La cause des désordres est en outre corroborée par le rapport de l’expertise mandatée par la SMABTP.
Le GHEF ne dirige pas de conclusions à l’encontre du fournisseur mais à l’encontre des sociétés GCC et Dumez IDF venant aux droits de la société SICRA IDF, membres du groupement titulaire du lot n° 1. Il soutient qu’au cours des travaux, le groupement titulaire a choisi de ne pas suivre les prescriptions du CCTP et a opté pour des terrasses avec lames composites en lieu et place d’une protection des sols des patios par une chape en béton et que ce choix est à l’origine des désordres en litige.
Il n’est pas contesté que les travaux de revêtement des terrasses étaient confiés au titulaire du lot n° 1 en vertu de l’article III.2.8 du cahier des clauses techniques particulières de ce lot. Il résulte de l’instruction, et notamment du CCTP de ce lot n° 1, du contrat de sous-traitance passé entre la société GCC et la société Cibetanche pour la partie du marché relative à l’étanchéité et des différents échanges de courriels produits, que l’emploi des lames composites a été prescrit en cours de chantier par le groupement GCC-SICRA IDF, sur les préconisations du fournisseur – la société Deceuninck, à la place de la variante de base retenue au stade de la conception, soit un revêtement de sol coulé, déjà modifiée au cours du marché par la mise en place d’une protection par chape béton.
La société GCC et la société Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, ne contestent pas ce point mais soutiennent qu’elles ne pouvaient suspecter un quelconque risque de défectuosité affectant le produit dès lors que les lames de parquet utilisées « Twinson O Terrace + » ont été recommandées par la société Deceuninck après analyse du cahier des clauses techniques particulières et fait l’objet d’une certification par un label de qualité par un organisme allemand et que le guide d’installation rappelait le label de qualité et le fait que le produit a été réalisé selon la certification ISO 9001. Le groupement titulaire GCC-SICRA IDF se prévaut ainsi d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant en la défectuosité du produit.
Toutefois, ce sont bien les sociétés GCC et SICRA IDF qui, en définitive, ont choisi le produit de sorte que ce choix ne peut constituer une cause extérieure susceptible de recevoir la qualification de force majeure. Par ailleurs, l’entreprise principale est responsable, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des faits imputables à son sous-traitant et au fournisseur des matériaux qui lui est contractuellement lié ou qui est contractuellement lié à son sous-traitant.
Ainsi, le GHEF est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation solidaire de la société GCC et de la société SICRA IDF, aux droits de laquelle vient la société Dumez IDF, les deux sociétés étant liées dans le cadre d’un groupement solidaire.
En ce qui concerne les préjudices :
Le GHEF peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont il établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés. L’évaluation du coût des travaux doit inclure la remise dans un état esthétique convenable compte tenu de la destination de l’ouvrage.
S’agissant des travaux de réparation des désordres :
Le GHEF sollicite une somme de 650 000 euros TTC au titre des travaux de reprise correspondant au remplacement intégral des lames et du support.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la somme demandée de 650 000 euros pour le remplacement des lames de la société Deuceunink, par d’autres lames en composite, en s’appuyant sur un devis établi par la société La Plurielle à la demande du GHEF d’un montant de 617 394 euros TTC. Si l’expert ne se prononce pas explicitement sur la nécessité de remplacer le support, ce remplacement est prévu par le devis qu’il retient.
Les sociétés défenderesses contestent l’ampleur des travaux en faisant valoir que l’indemnité demandée ne correspond pas aux travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et exempt de vice.
D’une part, si elles font valoir que l’expert de la SMABTP a, pour sa part, retenu une solution de remplacement partiel des lames en s’appuyant sur un devis établi par la société Cibétanche d’un montant de 265 120 euros HT, il ressort du rapport complémentaire n° 3 de l’expert d’assurance que ce dernier a toutefois écarté ce devis au motif, justement, qu’il ne portait pas sur l’ensemble des surfaces à traiter, de sorte que ce moyen manque en fait.
D’autre part, elles font valoir que l’expert judiciaire aurait admis que la solution de recouvrement provisoire des lames par des tapis en caoutchouc pourrait s’avérer une solution définitive. Toutefois, l’expert n’a envisagé cette solution que dans la mesure où elle recueillerait l’accord du maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et a précisé qu’elle devait s’accompagner tout de même du remplacement des lames déformées et d’un entretien régulier et une vérification régulière des dalles support, sans indiquer la surface concernée, la technique ou le coût des travaux de remplacement des seules lames déformées. Les sociétés défenderesses ne donnent pas non plus de précision quant au coût de cette solution. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la solution proposée par les sociétés défenderesses qui consiste uniquement en la pose de caillebotis sur les lames endommagées ne constitue pas des travaux de réparation incluant la remise dans un état esthétique convenable compte tenu de la destination de l’ouvrage. Par ailleurs, et ainsi que les photographies produites par le GHEF le mettent en évidence, l’entretien d’un tel revêtement dans lequel viennent s’incruster des déchets est très difficile de sorte qu’il n’incombe pas au GHEF de supporter le surcoût de cet entretien par rapport à la solution prévue initialement par le contrat.
Ainsi, et au regard de la nature des désordres en litige, il résulte de l’instruction que la seule solution envisageable est le remplacement de l’ensemble des lames des terrasses sur la totalité des surfaces des patios. Le devis le moins cher retenant une telle solution est celui de la société La Plurielle d’un montant de 617 349 euros TTC. Si les sociétés défenderesses font valoir que les prix figurant dans ces devis pour le grutage, l’installation de chantier et la gestion des déchets seraient surévalués, elles ne produisent aucun devis alternatif correspondant à la solution de réparation retenue. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 650 000 euros sollicitée par le GHEF au titre des travaux de réparation des désordres en litige afin de tenir compte, outre le devis de travaux, des frais de maîtrise d’œuvre, coordination en matière de prévention de la santé et de la sécurité et de contrôle technique nécessaires à la réalisation des travaux de réparation.
S’agissant des mesures provisoires d’urgence :
Le GHEF sollicite une somme de 30 940,44 euros TTC au titre des frais liés à la pose de caillebottis en caoutchouc comme mesure provisoire d’urgence, soit la somme retenue également par l’expert dans son rapport d’expertise et justifiée par trois bons de commande émis par le GHEF les 5 novembre 2019, 9 janvier et 3 février 2020. Cette somme n’est pas contestée en défense. Dès lors, il y a lieu de retenir cette somme au titre des mesures provisoires d’urgence prises.
S’agissant de troubles de jouissance et esthétique :
Le GHEF demande une somme de 200 000 euros au titre du préjudice de jouissance et esthétique qu’il estime avoir subi.
Toutefois, le GHEF se borne à invoquer des conditions de fonctionnement perturbées par les désordres en litige sans étayer ces affirmations par aucune précision, notamment en ce qui concerne les terrasses et les périodes concernées. Dans ces conditions, ce préjudice ne peut pas, en tout état de cause, être regardé comme établi et il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice.
S’agissant des frais d’expertise :
Enfin, le GHEF demande à ce que la somme de 8 660 euros correspondant aux trois provisions consignées auprès du tribunal judiciaire dans le cadre de l’expertise judiciaire soit mise à la charge des sociétés membres du groupement titulaire.
Les frais d’une expertise par un tribunal judiciaire et utilisée par la juridiction administrative doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice.
En l’espèce, si le GHEF ne produit pas l’ordonnance de taxation fixant la rémunération définitive de l’expert en application de l’article 284 du code de procédure civile, à l’occasion de laquelle il peut la fixer à un montant inférieur à celui des sommes consignées ou en modifier la charge, en réponse à la mesure d’instruction diligentée afin d’en obtenir communication, le GHEF a précisé ne pas en avoir été destinataire et a produit la demande de rémunération finale de l’expert qui n’est pas inférieure aux provisions ordonnées par le juge. Les parties défenderesses n’ont pas contesté ce point dans le cours de l’instruction. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer ce préjudice comme établi et retenir la somme de 8 660 euros au titre de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés GCC et Dumez IDF à verser au GHEF une somme totale de 689 600,44 euros en réparation des désordres affectant les terrasses des patios de l’hôpital.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Un constructeur, dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage, est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
Les sociétés GCC, AXA, SICRA IDF et Dumez IDF demandent à ce que la société SMA, assureur de la société SICRA IDF, garantisse la société Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, des condamnations prononcées à son encontre et à ce que les sociétés Brunet Architecte, MAF, Bureau Veritas Exploitation et QBE à garantir les sociétés GCC, AXA et Dumez IDF des condamnations prononcées à leur encontre et les sociétés Bureau Veritas Exploitation, QBE et Bureau Veritas Construction demandent de condamner in solidum les sociétés GCC, SICRA IDF et Dumez IDF à garantir les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Toutefois, il y a lieu d’examiner uniquement les appels en garantie présentés par les seules entreprises à l’égard desquelles une condamnation a été prononcée.
S’agissant des appels en garantie présentés à l’encontre des assureurs :
Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
Ainsi les conclusions d’appel en garantie présentées par la société GCC, son assureur AXA, et les sociétés SICRA IDF et Dumez IDF à l’encontre des sociétés SMA, MAF et QBE doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la MAF et les sociétés Bureau Veritas et QBE.
S’agissant de l’appel en garantie présenté à l’encontre de la société Brunet Architecte :
Si les sociétés GCC, AXA, SICRA IDF et Dumez IDF soutiennent que la société Brunet Architecte, comportant le numéro SIREN 334 782 976, a commis une faute dans le cadre des missions de conseil et de conception qui lui ont été confiées par le GHEF et l’appellent à ce titre en garantie, il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement de maîtrise d’œuvre signé le 1er février 2006, que la mission de maîtrise d’œuvre avait été confiée à la société BSI Architecture (Brunet Saunier Architecture) comportant le numéro SIREN 438 836 298, seule donc susceptible de voir sa responsabilité engagée à leur égard en raison d’une faute qui aurait été commise lors des opérations de travaux litigieux concernant le GHEF. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces versées à l’instruction que la société Brunet Architecte serait intervenue dans le cadre du chantier ou viendrait aux droits de la société Brunet Saunier Architecture. Par suite, l’appel en garantie présenté par ces sociétés à l’encontre de la société Brunet Architecte est mal dirigé et ne peut qu’être rejeté pour ce motif.
S’agissant de l’appel en garantie présenté à l’encontre de la société Bureau Veritas Exploitation :
Les sociétés GCC, AXA, SICRA IDF et Dumez IDF soutiennent que le contrôleur technique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors notamment qu’il aurait dû constater que l’emploi des lames composites était inadapté à l’ouvrage.
Or, il résulte de l’instruction que le contrôleur technique a émis des observations en ce qui concerne les lames composites une première fois dans un avis sur les documents d’exécution relatifs au revêtement de sol du 6 août 2011 en sollicitant l’avis technique du CSTB « de ce procédé non traditionnel » et ensuite dans son rapport final de contrôle technique du 19 décembre 2012 en indiquant que son avis est réservé à la fourniture et l’examen de l’avis technique du CSTB. La société Bureau Véritas Exploitation soutient, sans être contredite, que l’avis technique ne lui a jamais été transmis de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exécuter sa mission entièrement. Ainsi, les sociétés GCC, AXA, SICRA IDF et Dumez IDF ne sont en tout état de cause pas fondées à appeler en garantie la société Bureau Veritas Exploitation.
Sur les intérêts :
Le GHEF a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs à compter du 13 juillet 2021, date de l’introduction de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juillet 2022, date à laquelle les intérêts sont dus depuis un an, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les sociétés GCC et Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, à verser 1 250 euros chacune au GHEF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties à ce même titre.
Par ailleurs, les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses doivent être rejetés dès lors que la mise à la charge des frais liés à l’instance tient compte des responsabilités de chaque société concernée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction n’est pas admise.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société GCC, son assureur AXA, et les sociétés SICRA IDF et Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, à l’encontre des sociétés SMA, MAF et QBE, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les sociétés GCC et Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, sont condamnées solidairement à verser la somme de 689 600,44 euros au GHEF correspondant aux coûts des travaux de réparation des désordres affectant les terrasses des patios.
Article 4 : Le GHEF a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés GCC et Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, à compter du 13 juillet 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Les sociétés GCC et Dumez IDF, venant aux droits de la société SICRA IDF, sont condamnées à verser au GHEF la somme de 1 250 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au Grand Hôpital de l’Est Francilien, à la société SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile-de-France, à la société GCC et son assureur la société AXA France IARD, aux sociétés SICRA Ile-de-France et Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, à la société Bureau Veritas Exploitation et à son assureur la société QBE, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Brunet Architecte et à la Mutuelle des architectes français.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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