Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 novembre 2023, 27 novembre 2023 et 6 mars 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 24 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Drageon (SELARL Drageon-Billerey-Martin-Ramos), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer des droits de pêche spécifiques civelle et anguille jaune pour la période 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine a ajouté à la loi une règle de « capacité constante ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
- l’arrêté du 1er juillet 2019 portant approbation d’une délibération n° B37/2019 du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, marin pêcheur et armateur d’un navire de pêche « Memphis », a présenté au CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine une demande de renouvellement de licence de pêche professionnelle maritime pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins, licence de type CMEA, ainsi que de droits de pêche spécifiques associés civelle et anguille jaune, pour la campagne 2023-2024. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer des droits de pêche spécifiques civelle et anguille jaune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 22 du règlement UE du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche : « 1. Les États membres mettent en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques, l’objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le CRPMEM a refusé les demandes de droits de pêche spécifiques de M. B… au motif que les caractéristiques de son navire ne lui permettaient pas de lui attribuer « à capacité constante » les droits de pêche spécifiques civelle et anguille jaune disponibles pour les navires immatriculés dans le département de Charente-Maritime. Cette décision a été prise en se fondant sur la délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) n°B37/2019 relative aux conditions d’exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins, approuvée par arrêté du 1er juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, et la délibération n°B58/2023 du 20 juillet 2023 portant contingent de licences et de droits d’accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins. Si ces délibérations mettent en place des contingents de licences et des sous-contingents spécifiques pour la civelle et l’anguille jaune, elles ne prévoient pas, contrairement aux précédentes délibérations n°B29/2017 et B54/2018, respectivement approuvées par arrêtés des 24 juillet 2017 et 13 juillet 2018, une règle de capacité constante pour le renouvellement des licences. Le président du CNPMEM a ainsi indiqué, dans un courrier du 6 janvier 2022, qu’il n’était pas du ressort des CRPMEM de prévoir une disposition imposant le renouvellement des licences à capacité constante, au motif que cette mesure n’entre pas dans les possibilités de compléments prévues par la délibération nationale.
Si le CRPMEM fait valoir que la demande du requérant consistait à transférer des droits de pêche spécifiques d’une unité de gestion de l’anguille (UGA) à une autre, réduisant ce faisant la capacité de pêche dans l’une et l’augmentant dans l’autre, ce qu’il serait impossible de faire en application de la règle de la capacité constante découlant de l’article 22 du règlement UE du 12 décembre 2013 et s’il entend ainsi solliciter une substitution de motifs, il résulte toutefois de cet article qu’il se borne à imposer aux Etats membres de mettre en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, en les laissant libres des mesures à adopter pour remplir cet objectif, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les mesures prises en la matière par les autorités françaises étaient celles prévues par la délibération CNPMEM n°B37/2019, approuvée par arrêté du 1er juillet 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui ne subordonnent pas l’octroi de droits spécifiques à l’occasion du renouvellement d’une licence à l’application d’une règle de « capacité constante », y compris en cas de transfert de ces droits entre deux UGA relevant du même CRPMEM.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 octobre 2023 du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Les conclusions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 :
Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentes par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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