Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 avr. 2024, n° 2207625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierre-Bénite a rejeté sa demande d’abonnement au marché forain ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierre-Bénite de lui accorder un abonnement sur les marchés forains du mercredi et du dimanche, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une part de l’absence de consultation préalable de la commission des marchés en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 42 du règlement des marchés, cette consultation constituant une garantie et d’autre part, de l’absence de proposition préalable du délégataire ;
— le maire de la commune de Pierre-Bénite a fait une inexacte application des dispositions de l’article 9 du règlement des marchés et a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard du but poursuivi et méconnaît ainsi le principe d’égalité, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement des marchés communaux de la ville de Pierre-Bénite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— les observations de Me Mathian, représentant la commune de Pierre-Bénite.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, commerçant non-sédentaire, est spécialisé dans la vente de fruits et légumes et exerce son activité commerciale sur les marchés. En mai 2021, l’intéressé a formé auprès de la mairie de Pierre-Bénite, une demande d’abonnement pour un emplacement sur les marchés de la commune. Cette demande sera rejetée par une décision du 2 décembre 2021 que l’administration municipale retirera par une décision du 2 février 2022, invitant M. C à se présenter à nouveau sur les marchés de rappel et lui indiquant que sa demande d’abonnement serait réexaminée dans les meilleurs délais. En suivant, dès le 13 mars 2022, l’intéressé s’est présenté sur les marchés de rappel de la commune. Toutefois, les emplacements disponibles lui seront refusés. Par un courriel du 2 mai 2022, M. C a saisi le maire de Pierre-Bénite d’une nouvelle demande d’abonnement au titre de l’année 2022 afin de bénéficier d’un emplacement pour le marché du dimanche. Par un second courriel du 5 août 2022, M. C a adressé à l’administration communale, les pièces manquant à son dossier. Enfin, par un courrier daté du 9 août 2022, dont M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Pierre-Bénite l’a informé de son refus de lui accorder un abonnement sur les marchés de la commune.
2. Aux termes de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire () peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que par arrêté en date du 27 juin 2022, reçu par le préfet du Rhône, le 29 juin 2022, le maire de la commune de Pierre-Bénite a donné délégation de fonctions et de signature à Mme B, première adjointe, pour l’ensemble des actes relevant de sa délégation, notamment dans le domaine des « marchés forains ». Cet arrêté de délégation définit avec une précision suffisante, le domaine de compétences de Mme B, signataire de la décision en litige du 9 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la création ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier de charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ». Selon les termes de l’article 42 du règlement des marchés communaux de la ville de Pierre-Bénite : " Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a procédé à la constitution d’une commission des marchés. / La commission est présidée par le Maire ou son représentant. / Elle comprend : un ou plusieurs conseillers municipaux ; / 2 représentants de commerçants abonnés sur les marchés de la commune, en exercice depuis trois ans au moins, et élus par l’ensemble de commerçants abonnés présents depuis plus de 3 mois sur les marchés communaux ; / le responsable de la police municipale ; / un technicien en charge du marché ; / un représentant du prestataire retenu par la ville le cas échéant ; () / La commission est consultée dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales et selon les besoins et sur proposition des parties () / Les avis rendus par la commission sont consultatifs et ne peuvent en aucun cas lier les décisions prises consécutivement par la Ville. « . Enfin, aux termes de l’article 9 dudit règlement : » Pour l’attribution des emplacements, il est tenu compte de la qualification des professionnels, de la nature des marchandises offertes à la vente, le choix de l’attributaire s’effectuant afin de compléter et diversifier l’offre commerciale déjà présente sur site et répondre ainsi à la demande d’approvisionnement de la clientèle. (). Dans le but de préserver l’intérêt général et les conditions optimales de fonctionnement des marchés, le Maire se réserve le droit, sur proposition du prestataire de la commune, de déterminer les conditions de la reprise, modification, déplacement ou glissement d’un emplacement abonné dont l’implantation nuirait à l’hygiène, la sécurité ou la circulation, mais également à la répartition des activités professionnelles, au regroupement des emplacements ou à l’attribution des activités
manquantes ".
5. Si le requérant soutient que la commission des marchés devait être réunie avant l’édiction de la décision en litige, ni les dispositions de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ni celles de l’article 42 du règlement des marchés communaux ne prévoient une telle obligation, une consultation de ladite commission n’étant prévue que préalablement à l’édiction d’un règlement des marchés fixant le régime des droits de place et de stationnement. Par suite, cette première branche du vice de procédure est inopérante et doit être écartée.
6. Si M. C soutient également que le maire de la commune de Pierre-Bénite ne pouvait édicter la décision attaquée sans que le délégataire lui en ait fait la proposition, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 9 du règlement des marchés, que le prestataire de la commune n’est préalablement consulté que dans les hypothèses où il appartiendra à la commune de déterminer les conditions de la reprise, modification, déplacement ou glissement d’un emplacement abonné dont l’implantation nuirait à l’hygiène, la sécurité ou la circulation, ou dans celles où le maire envisage de procéder à une nouvelle répartition des activités professionnelles, au regroupement des emplacements ou à l’attribution des activités manquantes. Par suite, la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierre-Bénite a refusé d’accorder à M. C un abonnement sur les marchés de cette commune n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, cette seconde branche du vice de procédure, qui est inopérante, doit également être écartée.
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés () / 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. () ». Il résulte par ailleurs des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 que le maire peut se fonder, pour l’attribution des emplacements situés sur le domaine public communal, sur des motifs tirés, d’une part, de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d’autre part, de la meilleure utilisation du domaine public.
8. En l’espèce, si le requérant soutient, dans un premier temps, que la décision attaquée serait fondée sur l’application d’un « quota » du nombre d’exposants vendeurs de fruits et légumes, il ressort des termes mêmes de cette décision que, se fondant sur l’article 9 du règlement intérieur des marchés de la ville de Pierre-Bénite, le maire justifie sa décision de refus d’attribution d’un emplacement au requérant, par la volonté de la municipalité de défendre la diversité de l’offre sur ses marchés, rappelant par ailleurs que le commerce de la vente des fruits et légumes est largement pourvue dès lors qu’elle représente 23% de l’offre des marchés du mercredi et du dimanche. L’autorité municipale a ainsi fait usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 2214-18 du code général des collectivités territoriales susrappelées pour assurer, outre l’ordre public, l’hygiène et la fidélité du débit des marchandises, une meilleure utilisation du domaine public.
9. Si dans un second temps, le requérant fait état de ce que ledit pourcentage de 23% ne permet pas d’établir à lui seul que l’offre des primeurs serait suffisante et effectivement pourvue sur les marchés de la commune de Pierre-Bénite, il n’apporte cependant aucun élément permettant non seulement de remettre en cause l’appréciation ainsi portée par l’autorité municipale, alors, au demeurant, qu’en défense, le maire de Pierre-Bénite fait valoir que le code rural et de la pêche maritime prévoit pour les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs, un droit global d’attribution d’emplacement minimal de vente de 10 % des surfaces pouvant faire l’objet de concessions mais encore, il ne justifie de la nécessité de pourvoir une offre supplémentaire pour cette catégorie de produits. Si par ailleurs, M. C soutient qu’un emplacement aurait été attribué à un autre commerçant postérieurement à sa demande, cet argument est sans incidence, sur l’appréciation ainsi portée par le maire de la ville de Pierre-Bénite. Les moyens ainsi articulés tirés de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article 9 du règlement des marchés communaux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
10. Enfin, le requérant soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, au principe d’égalité et au principe de libre concurrence. Toutefois, la décision attaquée qui refuse à M. C, l’attribution d’un emplacement sur un marché, et qui constitue ainsi une autorisation d’occupation du domaine public ne saurait par elle-même porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, seule une réglementation des activités économiques ou la prise en charge d’une activité économique par une personne publique étant susceptibles de caractériser une telle atteinte. Par suite, ce moyen ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ensemble ses conclusions aux fins d’injonctions, d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pierre-Bénite présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Bénite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Pierre-Bénite.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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