Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 mars 2025, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503354 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme C E et M. A D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Daniel D, Pezone D, Salem D, Marciala D et Victoria D, représentés par Me Prélaud, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement, depuis la date de la décision attaquée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de mettre fin à la procédure de sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile où ils sont pris en charge ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’entretien visant à évaluer leur vulnérabilité ; il n’est pas établi que l’agent ayant mené cet entretien disposait d’une formation spécifique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, avocate des requérants, qui soulève deux autres moyens tirés, d’une part, de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et, d’autre part, de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée. Il précise, en outre, que :
*' Le 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes les a enjoint à libérer, dans un délai de quatre mois, le logement dédié aux demandeurs d’asile que la famille occupe ;
*' Leur vulnérabilité est établie ; M. D est insulino-dépendant et ils sont parents d’enfants mineurs, dont certains sont en bas-âge ;
*'Si la demande de réexamen de leurs demandes d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces décisions ne sont pas définitives et ils vont saisir la Cour nationale du droit d’asile ;
— et les observations de Mme E et M. D.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 mars 2025 à 12h00.
Une note en délibéré, produite pour les requérants, a été enregistrée le 14 mars 2025 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, ressortissants congolais (République démocratique du Congo) respectivement nés le 4 août 1985 et le 24 avril 1983, déclarent être entrés en France le 7 juillet 2023. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 28 juin 2024, qui leur ont été notifiées le 16 octobre 2024. Le 14 février 2025, les intéressés ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal, l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que les requérants soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du médecin de zone (Medzo) de l’OFII du 14 février 2025, que M. D est atteint d’un diabète de type 2, diagnostiqué en septembre 2023, et qu’il suit, à ce titre, un traitement chronique par metformine, insuline, gliclazide et sitagliptine. En outre, il est constant que les requérants sont parents de cinq enfants, dont le plus jeune est âgé de seulement quatre ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile situé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ils soutiennent à l’audience, à laquelle l’OFII n’était ni présent ni représenté, que la famille fait l’objet d’une procédure d’expulsion, engagée antérieurement à la décision attaquée. Enfin, les requérants indiquent, également à l’audience, être dépourvus des ressources nécessaires pour faire face à leurs besoins les plus élémentaires, notamment pour se procurer des denrées alimentaires adaptées au diabète déséquilibré de M. D, et à ceux de leurs enfants, ne comptant à ce titre que sur l’aide, irrégulière, d’associations. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard au jeune âge de leurs deux derniers enfants et à la précarité de leur situation familiale, ces derniers doivent être regardés comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré leur vulnérabilité, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de leur vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme E et M. D, au regard de leur situation familiale, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, le conseil des requérants peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme E et M. D, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Prélaud, avocate de Mme E et M. D, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Prélaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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