Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 12 mars 2025, n° 2409704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A E C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions aient été signées par une autorité compétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle viole le principe de non refoulement des demandeurs d’asile dès lors qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, toujours en cours devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sa situation relève des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
2. M. C, ressortissant afghan né le 23 août 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mai 2023, confirmée par un arrêt du 20 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 1° et 4°, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() "
5. Le 4° de l’article L. 611-1 dispose que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français dès lors que ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si M. C soutient qu’il a sollicité auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le réexamen de sa demande d’asile, le 6 juin 2024, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de demandeur d’asile à la date de la décision attaquée qui n’est pas intervenue en méconnaissance du principe de non-refoulement des demandeurs d’asile, garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre une obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. L’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. C invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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