Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2509494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A D, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une personne incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 21 du règlement précité ;
— elle méconnaît l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-2 alinéa 2 du règlement précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. D bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C B, attachée, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu par arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision dont le requérant demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de transfert aux autorités de l’État responsable de la demande d’asile. En tout état de cause, si M. D soutient qu’il n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel le 26 mai 2025.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre le 26 mai 2025, contre signature, les brochures d’information réglementaires (brochure A et brochure B) en langue géorgienne, langue que le requérant a déclaré comprendre. Par ailleurs, il a été reçu en entretien individuel, le 26 mai 2025, par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, l’interprétariat étant assuré par un interprète qualifié de l’association agréée Inter Service Migrants, dont le nom et le prénom sont indiqués dans le compte-rendu de l’entretien. Le compte rendu de l’entretien, dont M. D a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles le requérant a apporté des réponses précises. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les articles 4 et 5 précités auraient été méconnus.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été identifié le 23 mai 2025 par les services de la préfecture de police de Paris, que la demande de reprise en charge de
M. D a été formée auprès des autorités autrichiennes le 17 juillet 2025 et que l’accord de ces dernières est intervenu explicitement le 18 juillet 2025. Si M. D fait valoir que l’arrêté attaqué indique, de manière incohérente, que l’intéressé aurait été identifié le 27 juillet 2025 alors que la préfecture aurait sollicité les autorités autrichiennes pour une reprise en charge le 17 juillet 2025, soit à une date antérieure à son identification, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
10. En se bornant à soutenir que l’Autriche considèrerait, à tort, la Géorgie comme un pays sûr et n’instruirait pas sa demande d’asile « avec objectivité et attention », le requérant ne démontre pas que sa demande d’asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Benoît Candon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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