Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 en ce que le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été admis en deuxième année de licence d’administration économique et sociale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour prive de base légale celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour prive de base légale celle portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 2003 à Arrah (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français en septembre 2021 muni d’un visa long séjour mention « mineur scolarisé », valable jusqu’au 18 novembre 2022. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 23 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-394 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations de l’article 9 de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, et les dispositions des articles L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. A… n’a validé aucune année de sa formation en « Economie et management », à laquelle il s’est inscrit à l’université de Lille depuis la rentrée 2021 et qu’il ne justifie ni d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. L’arrêté relève en outre que M. A… ne fait état d’aucune attache particulièrement intense sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en ce qu’il a retenu, dans la décision attaquée, qu’il n’avait validé aucune année de formation depuis son arrivée sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes correspondant aux années universitaires 2021-2022, 2022-2023, et 2023-2024, que, à la date de la décision attaquée, M. A… n’avait validé que le second semestre de la première année de licence « Administration économique et sociale » suivie à l’université de Lille. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. /(…)/ ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. »
D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. D’autre part, pour l’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 en première année de licence « Economie et management » à l’université de Lille, a été déclaré défaillant au terme des deux semestres. A l’issue d’une réorientation, il a été inscrit au titre de l’année 2022-2023 en première année de licence « Administration économique et sociale », formation dont il n’a validé que le second semestre. Réinscrit pour l’année 2023-2024 à la même formation, M. A… n’a pas été admis aux épreuves du premier semestre, pour la deuxième année consécutive. A la date de la décision attaquée, M. A… n’ayant ainsi validé intégralement aucune année au terme de trois années universitaires, et alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance constitutive de difficultés particulières pour en justifier, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire français en septembre 2021 pour y poursuivre des études et qui ne justifie pas de leur caractère réel et sérieux, n’a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français à ce titre. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de titre complété par l’intéressé le 15 janvier 2025 que, si un oncle réside en France, ses parents demeurent en Côte d’Ivoire, pays qu’il a vocation à rejoindre. M. A… est par ailleurs célibataire et il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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