Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2108338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 4 mai 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 juin 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé sa demande de placement en congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de reconnaitre la gravité de sa pathologie et de le placer en congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 août 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2024 pour le requérant, n’a pas été communiquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique d’Aubagne, a été placé, à partir du 31 janvier 2020, en congé de maladie ordinaire. Le 27 janvier 2021, il a sollicité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud son placement en congé de longue maladie. Par deux arrêtés du 8 juin 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2021 et l’a également placé rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de neuf mois à compter du 31 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; () 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; () « . Aux termes de l’article 35 de ce décret, alors en vigueur : » Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
3. Il résulte des dispositions précitées, que le comité médical est obligatoirement consulté par l’autorité hiérarchique avant de prendre une décision de prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs, d’octroi de congés de longue maladie ou de réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire le 31 janvier 2020 et qu’il a sollicité son placement en congé de longue maladie le 27 janvier 2021. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d’une part, diligenté une expertise médicale le 25 mars 2021 qui a rendu ses conclusions le 12 avril 2021, et d’autre part, saisi le comité médical interdépartemental qui, le 4 mai 2021, a rendu un avis défavorable à la demande du requérant, l’a déclaré inapte, a justifié son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020 et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de neuf mois à compter du 31 janvier 2021. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet a mis, d’une part, huit mois à compter du septième mois de congé de maladie ordinaire consécutif, et d’autre part, trois mois à compter de la demande de placement en congé de longue maladie, pour saisir le comité médical interdépartemental, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués.
5. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure peut être écarté et la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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