Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2602920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et le 2 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocate Me Jules, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de dix ans et à défaut, une carte pluriannuelle de quatre ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de cette délivrance ou réexamen, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- L’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il a obtenu un emploi avec prise de poste au 1er avril 2026.
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : la décision n’est pas motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision méconnait les dispositions de l’article L 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2602890 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Jules, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant écossais né le 23 novembre 2000, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 3 août 2023 au 2 août 2025. Le 4 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de cette carte. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, dont il a sollicité la communication des motifs le 5 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période allant du 3 août 2023 au 2 août 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption, alors de surcroît que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour, qui permettait à M. B… de travailler, est arrivée à expiration le 16 janvier 2026.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, ainsi que de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’il lui délivre, dans l’attente et dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Jules, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Jules au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Jules et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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